Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali Salah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, fourniture de renseignements d'identité imaginaires, entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 138, 144, et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Ali Salah X... ; "aux motifs que les faits, qui sont reprochés à Ali Salah X... et pour lesquels pèsent sur lui de lourdes charges, ont été commis en bande organisée, circonstance qui justifie qu'il encourt une peine de dix années d'emprisonnement ; que leur répétition à laquelle seule l'arrestation de l'intéressé a permis de mettre un terme fait craindre leur réitération alors que l'intéressé est sans ressources et sans cadre structurant ; que, par ailleurs, Ali Salah X... est en situation irrégulière sur le territoire français ; que ses garanties de représentation sont d'autant plus minces qu'il risque, pour les graves et nombreux faits commis, une sanction sévère qui pourrait l'inciter à prendre la fuite ; "alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une décision permettant de vérifier, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à retenir, pour prolonger la détention provisoire de Ali Salah X..., que seule son arrestation avait permis de mettre un terme aux faits répétés qui lui étaient reprochés et que ses garanties de représentation en justice étaient minces, sans s'expliquer, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire d'Ali Salah X..., l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, que la multiplicité des infractions qui lui sont reprochées laissent craindre un renouvellement des faits et qu'étant sans ressources et en situation irrégulière sur le territoire français, sa représentation en justice n'est pas totalement garantie, objectifs qui ne sauraient être atteints par les obligations du contrôle judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant par ces considérations de fait et de droit, fondées sur des éléments précis et circonstanciés de la
procédure
, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le moyen, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1