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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ YKK FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 janvier 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-7 du code pénal, 388, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SARL YKK France, coupable d'homicide involontaire, et l'a condamnée pénalement et civilement, et a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Nadine X..., épouse Y..., et d'Aurélien Y... ; "aux motifs qu'à juste titre, et par référence aux textes d'incrimination, non abrogé contrairement à ce que soutient la prévenue mais simplement codifiés et de plus adaptés au cas d'espèce (l'ancien article L. 233-5-1 précise bien que les équipements de travail doivent être installés de manière à préserver la sécurité des travailleurs) et l'article L. 236-2, alinéa 7, du code du travail (nouvellement codifié sous l'article L. 4612-8 et 9), l'inspection du travail a indiqué qu'il revenait donc à l'employeur de consulter le comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) préalablement à cette opération modifiant de façon temporaire mais réelle les conditions de sécurité dans l'entreprise, le déplacement final de quelques centimètres à l'origine de l'accident résultant d'une telle considération ; que cette absence de toute mesure de sécurité préalable au déplacement dans l'usine d'une machine de cette taille et de ce poids est un lien de causalité certain avec l'accident, même si la victime, comme il a été indiqué supra, a également commis une faute de son côté lors de l'ultime phase de cette opération ; que la faute simple, en l'espèce caractérisée par l'inobservation de cette obligation générale de sécurité à l'occasion du déplacement d'une machine, suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale ; que Yutaku Maruyama, directeur technique du site, a d'ailleurs reconnu que la société n'avait pas respecté les règles du code du travail mais que la victime avait fait preuve d'imprudence en s'approchant trop près de la machine ; "1) alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale "la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable implique le droit pour l'accusé d'être informé de manière détaillée des faits mis à sa charge, mais également des textes qui leur sont applicables ; qu'en conséquence, les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu ait accepté le débat sur des faits non dénoncés dans le titre de poursuite, et à la condition qu'il ait été mis en mesure de se défendre sur les chefs d'infraction non visés par la citation ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris, et retenu la culpabilité pénale de la société, du chef d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité, en lui reprochant d'avoir manqué aux dispositions de l'article L. 236-2, alinéa 7, du code du travail, codifié nouvellement sous l'article L. 4612-8 et 8, non visé dans la citation, sans avoir mis la société en mesure de se défendre sur cette nouvelle infraction, a méconnu les textes et le principe susvisés ; "2) alors que tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que, dès lors que le jugement avait prononcé la relaxe de la société, faute de manquement aux règles de sécurité, la cour d'appel ne pouvait l'infirmer sans caractériser le manquement retenu à l'encontre de la société, et qui serait à l'origine de l'accident ayant entraîné le décès de la victime ; qu'en se bornant à se référer aux "textes d'incrimination" et à l'article L. 233-5-1 du code du travail, sans avoir caractérisé un manquement de la société à l'un de ces textes, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'homicide involontaire, seule visée à la poursuite, dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que les juges du second degré auraient méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme visant le procès équitable et celles de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société YKK France devra verser à Nadine X..., veuve Y..., et à Aurélien Y... en application des dispositions de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L233-5-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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