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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christopher, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 septembre 2009, qui, pour vol aggravé en récidive et tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 132-8, 311-1, 311-4, 311-13 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de récidive de vol aggravé par deux circonstances et de récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances ; "aux motifs qu'après avoir contesté les faits, le prévenu a reconnu, tant devant le tribunal que devant la cour, sa participation à la tentative de vol en réunion et avec violence commise le 6 avril 2007 à Gignac-la-Nerthe et au vol en réunion et avec violence commis le même jour à Marignane ; qu'il a expliqué son geste par un besoin d'argent ; que l'état de récidive est constant, compte tenu de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 23 juin 2005 du chef de vol aggravé par deux circonstances ; "alors que le premier terme de la récidive ne peut être constitué que par une condamnation pénale définitive ; qu'en se bornant à relever que l'état de récidive était constant « compte tenu de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 23 juin 2005 du chef de vol aggravé par deux circonstances » sans mentionner si cette décision avait un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cette condition essentielle de l'état de récidive" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Christopher X... a été poursuivi pour vol aggravé et tentative de vol aggravé commis le 6 avril 2007, avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 juin 2005 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du chef de vol aggravé ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-8, 311-4, 311-13, 313-5, 321-1, 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de confusion entre la peine prononcée et celles prononcées le 31 janvier 2008 et le 20 juin 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et en ce qu'il a rejeté la demande de confusion de ladite peine avec celle prononcée le 7 novembre 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence devenue définitive suite à l'arrêt rendu le 11 mai 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; "aux motifs que le prévenu rappelle dans ses conclusions qu'il avait sollicité devant le tribunal la confusion de la peine prononcée avec les condamnations suivantes : trois mois d'emprisonnement prononcés le 31 janvier 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour recel de vol commis à l'aide d'une effraction et recel de bien provenant d'un vol (faits commis courant septembre 2007 au 11 septembre 2007), cinq années d'emprisonnement prononcées le 20 juin 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour recel de bien provenant d'un vol, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol aggravé par deux circonstances (faits commis le 22 août 2006) ; qu'il sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de confusion ; que le prévenu ajoute qu'au moment du jugement, il n'avait pas encore été définitivement condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 7 novembre 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour vol en réunion et avec violence en état de récidive et filouterie de carburant (faits commis le 12 et le 17 janvier 2007), cette décision étant devenu depuis définitive suite à son désistement d'appel constaté par arrêt du 11 mai 2009 ; qu'il sollicite, sur ce point, la confusion, arguant d'un unique écrou et d'efforts notoires accomplis en détention ; que les condamnations susvisées ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles ; qu'elles ne sanctionnent pas des infractions légalement exclues de la règle du non cumul ; que, cependant, les peines prononcées, même cumulées, n'épuisent pas la pénalité de même nature et de même degré encourue pour l'infraction que la loi punit de la peine la plus forte ; qu'ainsi, la confusion sollicitée est juridiquement possible mais reste facultative ; que la condamnation prononcée le 20 juin 2008 concerne des faits remontant au 22 août 2006, soit à une période bien antérieure aux faits de la cause ; qu'en outre, les faits sanctionnés sont non seulement des faits de vol aggravé, mais aussi de recel et de destruction ; que les faits sanctionnés le 31 janvier 2008 concernent des recels commis en septembre 2007, soit plusieurs mois après les faits de la cause ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'ensemble de ces faits attestent d'une délinquance d'habitude d'une extrême gravité qui ne saurait justifier une quelconque confusion ; que la même observation peut être faite s'agissant de la condamnation prononcée le 8 novembre 2008 devenue définitive postérieurement au jugement à la suite de l'arrêt rendu le 11 mai 2009 ; qu'en effet, cette condamnation sanctionne des faits de vols aggravés mais aussi de filouterie commis en janvier 2007, soit plusieurs mois avant les faits de la cause, confirmant ainsi le caractère persistant et habituel de la délinquance du prévenu ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision de rejet des premiers juges et de rejeter la demande de confusion portant sur la peine de trois ans d'emprisonnement confirmé le 11 mai 2009 suite à désistement d'appel par la cour de céans ; "alors que, en se bornant à relever que les faits, objets des diverses condamnations, avaient été commis plusieurs mois avant ou après les faits de la cause sans apprécier le délai de réalisation de l'ensemble de ces faits, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire des écritures du prévenu par lequel celui-ci faisait valoir que les faits objet des diverses condamnations avaient été commis dans une période de temps trop courte pour relever d'une délinquance répétitive" ; Attendu qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines sollicitée, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user du pourvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-4
  • 567-1-1
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