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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2008, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3 et 14 de la loi n° 2002-1062 portant amnistie, des articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 du code du travail, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté le moyen tiré de l'amnistie, confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Pierre X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, condamné Pierre X... à sept mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Bernard Y... à payer à Michel Z... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et a confirmé le jugement l'ayant condamné à payer au syndicat FNCB-CFDT, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que Pierre X..., tout comme l'avait fait Bernard Y... en première instance, rappelle que la loi du 6 août 2002 portant amnistie prévoit en son article 14.16°, que les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par ladite loi ; qu'il observe que l'infraction qui lui est reprochée ne peut être sanctionnée d'une peine supérieure à un an, et en déduit que cette infraction serait, en vertu des dispositions susvisées, amnistiée ; que les premiers juges ont justement rappelé que la loi du 6 août 2002, après avoir distingué, comme celles qui l'ont précédée, l'amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission (chapitre I, section I) et l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine (chapitre I, section II), prévoit en son chapitre IV, lequel ne comprend d'ailleurs que l'article 14 déjà mentionné, les cas d'exclusions de l'amnistie ; qu'ils ont également opportunément observé que lorsqu'une infraction n'est pas visée dans les cas d'exclusion de l'amnistie, elle n'est pas amnistiée a contrario mais se trouve soumise aux règles générales prévues au premier chapitre de la loi du 6 août 2002 ; que les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical n'étant pas visées dans la première section de ce premier chapitre, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a considéré qu'il était nécessaire de se prononcer sur la culpabilité des prévenus et de prononcer, le cas échéant, une peine avant de constater si, en raison de la nature et du quantum de cette peine, cette condamnation est amnistiée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'amnistie ; "alors que, selon l'article 3 1° de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que ces dispositions s'appliquent sans aucune distinction à tous les auteurs de délits commis antérieurement au 17 mai 2002, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés y compris celles qu'exerce un employeur dans ses rapports avec ses salariés ; qu'en affirmant que les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical ne sont pas visées par les dispositions de la loi portant amnistie de plein droit en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission alors que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical imputé à un employeur auquel il était reproché d'avoir indûment sanctionné un salarié, commis antérieurement au 17 mai 2002, entre dans le champ d'application de l'article 3.1° de la loi du 6 août 2002, les activités syndicales et revendicatives visées par ce texte comprenant celles qu'exerce un employeur dans ses rapports avec ses propres salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui soutient que les faits poursuivis auraient été commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés au sens de l'article 3 1° de la loi d'amnistie du 6 août 2002, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 481-2, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20 du code du travail devenus les articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 du code du travail, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Pierre X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, condamné Pierre X... à sept mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros et sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Bernard Y... à payer à Michel Z... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et a confirmé le jugement l'ayant condamné à payer au syndicat FNCB-CFDT, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement rappelé en leur décision la succession de

procédure

s engagées par la direction de la société Mon Logis à l'encontre de Michel Z... au cours des deux derniers mois de l'année 2000 et du premier semestre de l'année 2001 ; qu'ils ont justement observé, d'une part, que les

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s disciplinaires comme les

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s pénales engagées à cette époque contre Michel Z... avaient donné lieu à des décisions de justice ayant relevé qu'elles étaient infondées, d'autre part, que l'ensemble des mesures et

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s alors diligentées contre Michel Z... étaient relatives à l'exercice par ce dernier de ses différents mandats ; qu'il apparaît donc bien que, se fondant sur de prétendues fautes dont l'inexistence a été reconnue par les juridictions, la direction de la société Mon Logis a engagé et poursuivi une action qui visait, par étapes successives, à accumuler des éléments devant permettre d'obtenir le départ, volontaire ou par licenciement, de Michel Z... ; qu'au vu de l'agressivité certaine de l'action que menait à l'époque Michel Z..., sur le plan syndical, à l'encontre de la direction de la société et plus particulièrement de Pierre X..., comme cela ressort des pièces de la

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d'instruction et de celles apportées par Pierre X..., il pouvait être présumé que les mesures et

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s engagées contre Michel Z... avaient notamment pour but de mettre un terme, ou au moins un frein, à cette action syndicale ; que les déclarations faites par Bernard Y... à l'audience du tribunal correctionnel ont révélé que tel était bien le but poursuivi ; que ce dernier a, par ailleurs, confirmé que Pierre X... était bien à l'origine des mesures et

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s visant Michel Z... ; que ces éléments sont suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de Pierre X... ; qu'en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de faire une application mieux adaptée de la loi pénale ; que les faits, dont l'auteur n'avait auparavant jamais été condamné, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils doivent être sanctionnés par une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il y a donc lieu, réformant le jugement entrepris, de condamner Pierre X... à sept mois d'emprisonnement, mais assorti du sursis, et à 1 000 euros d'amende délictuelle ; qu'en raison du quantum de la peine d'emprisonnement, cette condamnation ne remplit pas les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 août 2002, et ne peut donc bénéficier de l'amnistie ; que le tribunal a fait en première instance une exacte analyse de la nature du préjudice subi par Michel Z... du fait des agissements de Pierre X..., mais a surévalué la gravité de ce préjudice ; qu'il y a lieu, réformant également le jugement sur ce point, de condamner Pierre X... à verser à Michel Z..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros ; que le tribunal a en revanche fait une exacte appréciation de la nature et la gravité du préjudice subi par le syndicat FNCB-CFDT ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; "1°/ alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article L. 2146-1 du code du travail, fondement de la poursuite, punit de peines d'emprisonnement et d'amende « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 », sans définir à aucun moment la notion « d'entrave » qui est pourtant un élément déterminant de cette infraction ; qu'en entrant en voie de condamnation sur le fondement de ce texte imprécis et donc contraire au principe de légalité des délits et des peines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail avant toute rupture amiable du contrat de ce salarié protégé ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que la direction de la société Mon Logis avait engagé et poursuivi une action qui visait, par étapes successives, à accumuler des éléments devant permettre d'obtenir le départ, volontaire ou par licenciement, de Michel Z... alors que toute rupture du contrat de travail d'un délégué syndical étant subordonnée à l'autorisation de l'inspection du travail, seules des mesures disciplinaires justifiées pouvaient permettre d'atteindre un tel objectif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3°/ alors que l'employeur peut faire usage de son droit disciplinaire et contester l'usage qui a pu être fait des temps de délégation par les salariés qui en bénéficient et qui ne sont pas dispensés de préciser les activités exercées par eux pendant cette période, sans que ces actes constituent une entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en entrant en voie de condamnation alors que les mesures prises contre Michel Z... était des sanctions disciplinaires et les

procédure

s engagées tendaient exclusivement à contester l'usage fait par ce dernier des temps de délégation dont il bénéficiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Pierre X... devra payer à Michel Z... et au syndicat FNCB-CFDT au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 8
  • 5
  • L2146-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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