Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 mars 2010, qui a refusé la remise de Dominique X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12 et 695-32 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à remise de Dominique X... aux autorités judiciaires belges ; "1°) alors que le mandat d'arrêt européen délivré en exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à quatre mois prononcée par défaut et devenue exécutoire après notification successivement à parquet et à personne devait nécessairement recevoir application, en l'absence de tout motif légal de refus relevé par l'arrêt ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sur le fondement de l'article 695-32 du code de
procédure
pénale, que subordonner la remise à la vérification de l'existence d'une
procédure
d'opposition dans la législation de l'Etat requérant et non à la preuve de la complète information de la personne recherchée sur les modalités de l'opposition ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Dominique X... a reçu notification, le 11 mars 2010, d'un mandat d'arrêt européen décerné le 15 janvier 2010 pour l'exécution d'une peine de dix ans de réclusion prononcée, par défaut, pour tentative de meurtre, par arrêt de la cour d'assises de la province de Liège du 20 juin 2007 ; que l'intéressé, qui n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges, a soutenu, que n'ayant été informé ni de la date d'audience ni de la possibilité de former opposition, il n'avait pas bénéficié des garanties d'un procès équitable ; Attendu que, pour refuser la remise de la personne réclamée, l'arrêt, après avoir énoncé que la décision de condamnation avait été signifiée à celle-ci, le 2 juillet 2007, ainsi que le 12 janvier 2009, par lettre recommandée, conformément aux accords de Schengen et, enfin, le 2 novembre 2009 par la gendarmerie, retient que les pièces transmises ne font pas apparaître qu'elle a été complètement informée des formes et des délais de l'opposition pouvant frapper l'arrêt de condamnation ; que les juges ajoutent qu'au jour de leur décision cette exigence n'a pas été satisfaite ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, alors, au surplus, qu'il lui appartenait, en application de l'article 695-32, 1°, du code de
procédure
pénale, de vérifier, au besoin auprès de l'Etat requérant, si la personne recherchée avait été citée à personne ou informée de la date et du lieu de l'audience ayant abouti au prononcé de la peine pour l'exécution de laquelle elle était réclamée et, à défaut, si elle avait été mise en mesure de former opposition au jugement rendu en son absence ou si elle dispose de la faculté d'être jugée en étant présente, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mars 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-32
- 593
- 567-1-1