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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Asier, contre l'arrêt n° 174 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 593 et 693-11 et suivants du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a accordé aux autorités judiciaires espagnoles la remise de Asier X... en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné contre lui le 22 septembre 2008 par un juge d'instruction de Madrid pour l'exercice de poursuites du seul chef d'appartenance à une organisation terroriste ; " aux motifs que le mandat d'arrêt européen initialement décerné le 22 septembre 2008 visait des infractions (cadre e) revêtant cinq qualifications ; que le mandat d'arrêt européen délivré le 14 janvier 2010 vise dix infractions mais ne retient plus que deux qualifications ; que la note du 8 mars 2010 précise que le mandat d'arrêt européen n'est délivré que pour l'exercice de poursuites des chefs d'appartenance à une organisation terroriste et détention et dépôt d'explosifs dans un but terroriste ; que, cependant, comme l'a relevé la défense d'Asier X..., les faits susceptibles de recevoir la qualification de détention d'explosifs ne sont pas les mêmes dans le mandat d'arrêt européen du 22 septembre 2008 et dans les documents ultérieurement adressés aux autorités françaises ; qu'en effet le mandat d'arrêt européen du 22 septembre 2008 fait état au IX de la découvert d'un tonneau de bière dans un sac poubelle contenant 110 kilogrammes d'explosif à un endroit qui n'est pas précisé et de l'exécution de cinq attentats qui, d'après les derniers éléments communiqués, ne sont pas visés par la demande de remise alors que le mandat d'arrêt européen daté du 14 janvier 2010 fait état de ce que les personnes poursuivies disposaient d'explosifs dans un appartement d'Eskaray et dans plusieurs caches dont la plus grande se situait à proximité de Manzanares de Rioja, une autre se trouvant à Valganon ; que la détention d'explosif telle qu'explicitée au mandat d'arrêt européen du 14 janvier 2010 n'ayant pas été visée au mandat d'arrêt européen du 22 septembre 2008, qui a saisi la cour et a seul été notifié à la personne réclamée par le procureur général, ne saurait donner lieu à remise d'Asier X... ; qu'il résulte des explications des autorités judiciaires espagnoles que la demande de remise d'Asier X... n'est plus fondée sur les faits qualifiés tentative de détention illégale et assassinat terroriste, conspiration pour l'assassinat terroriste, vol de véhicules à des fins terroristes ; qu'il y a lieu d'en prendre acte ; que, par contre, la demande de remise d'Asier X... du chef d'appartenance à une organisation terroriste a été maintenue par les autorités judiciaires espagnoles dans les mêmes termes depuis le début de la

procédure

; qu'à cet égard, il convient de considérer que le mandat du 14 janvier 2010 ne modifie pas le contenu de la demande mais l'apprécie seulement, eu égard à l'intervention d'une ordonnance de mise en accusation ; " 1°) alors qu'il n'appartient pas au juge français de modifier ou d'interpréter un mandat d'arrêt européen décerné par une juridiction étrangère ; qu'en l'espèce, les autorités espagnoles ont précisé dans leurs dernières explications que la remise d'Asier X... était sollicitée du chef d'appartenance à une organisation terroriste et de détention de dépôt d'explosifs dans un but terroriste exclusivement, mais qu'en définitive, « l'objet d'enquête de la cause est l'appartenance de tous eux à l'organisation terroriste ETA, exclusivement, les faits délictuels commis par les membres de l'organisation ne sont pas jugés » ; qu'ainsi, l'appartenance à une organisation terroriste résultait selon la demande des autorités espagnoles de la détention de dépôt d'explosifs ; qu'en distinguant les faits d'appartenance à une organisation terroriste et de détention d'explosifs dans un but terroriste pour retenir que la seule appartenance à une organisation terroriste pouvait être poursuivie, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en l'état de l'ambiguïté de la demande des autorités espagnoles quant aux fait reprochés à l'intéressé, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction reprochée a été commise ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à cette infraction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le procureur général près la cour d'appel de Versailles a demandé à la chambre de l'instruction la remise d'Asier X... aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 22 septembre 2008 par le juge du tribunal central d'instruction de l'Audience Nationale de Madrid (Espagne) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de divers crimes ou délits en relation avec une entreprise terroriste ; qu'Asier X... s'est opposé à sa remise en soutenant que les informations initialement communiquées par l'Etat d'émission étaient imprécises et que les informations complémentaires transmises à la chambre de l'instruction à la demande de celle-ci comportaient des contradictions et des faits nouveaux ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et autoriser la remise d'Asier X... aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que si les faits de détention d'explosifs attribués à l'intéressé par un nouveau mandat d'arrêt européen, émis contre lui le 14 janvier 2010, qui n'étaient pas visés par le mandat d'arrêt européen initial et ne lui ont pas été notifiés, ne peuvent justifier sa remise, et s'il résulte des informations complémentaires fournies par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission que celui-ci a renoncé à réclamer sa remise pour les faits qualifiés assassinat terroriste, conspiration en vue d'un assassinat terroriste et vol de véhicules à des fins terroristes, la demande reste fondée sur des faits d'appartenance à une organisation terroriste ; que la chambre de l'instruction ajoute que, commis après le 1er novembre 1993, les agissements considérés, qui entrent dans la catégorie des infractions de terrorisme, sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ce qui permet d'exécuter le mandat d'arrêt européen sans contrôle de la double incrimination ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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