Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Asier, contre l'arrêt n° 175 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 695-13, 695-33 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a accordé aux autorités judiciaires espagnoles la remise d'Asier X... en exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui le 6 juillet 2009 pour l'exercice de poursuites du chef de ravages terroristes et détention illicite d'explosifs aux fins terroristes ; " aux motifs que les renseignements fournis par les autorités espagnoles, à la suite, notamment, des demandes qui leur ont été présentées, permettent de déterminer que le 24 décembre 2007, une explosion provoquant des dégâts importants a eu lieu au bar de la Maison du Peuple du Parti socialiste à Balmaseda, que l'enquête réalisée a fait apparaître que l'action avait été commise par plusieurs personnes au nombre desquelles se trouvait Asier X... qui avait été initié au maniement des explosifs dans les mois précédents, notamment en France ; que les autorités espagnoles ont indiqué que la personne réclamée, mise en cause par les « manifestations d'autres inculpés », des arrestations et des investigations faites par la police, des dépositions de témoins, des rapports d'expertise, des descentes sur les lieux, de la documentation saisie en France faisant référence à ces rapports de police, était impliquée comme dirigeant ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la date, le lieu et les circonstances de commission de l'infraction sont précisés dans les conditions conformes aux dispositions de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale ; " 1°) alors que tout mandat d'arrêt européen doit préciser la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, estimant que les informations communiquées par l'Etat requérant étaient insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la demande de remise, la chambre de l'instruction a, à trois reprises, invité les autorités espagnoles à préciser : - « les éléments dont il résulterait qu'Asier X... a commis l'attentat contre la Maison du Peuple avec Aitor Y... » (arrêt du 11 décembre 2009) ; - « les faits sur lesquels elle se fonde pour dire qu'Asier X... est un des auteurs de l'attentat » (arrêt du 22 janvier 2010) ; - « Les circonstances de commission de l'infraction faisant apparaître le rôle d'Asier X... dans l'attentat commis le 24 décembre 2007 contre la Maison du Peuple de Balmaseda » (arrêt du 19 février 2010) ; que, dans leur réponse à la dernière demande d'information complémentaire, les autorités espagnoles se sont bornées à affirmer que « l'action aurait été commise par Aitor Y... et Asier X... », et que ces derniers auraient suivi auparavant une formation pour la préparation et le maniement d'explosifs ; qu'en se fondant sur les autres éléments précédemment fournis par les autorités espagnoles, qu'elle avait pourtant elle-même jugé insuffisants dans ses précédentes décisions, pour affirmer que ces éléments faisaient apparaître de façon suffisamment précise la date, le lieu et les circonstances de commission de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorités de ses précédentes décisions ; " 2°) alors que les informations complémentaires données par les autorités de l'Etat requérant à la suite du dernier complément d'information sollicité, ne font pas apparaître de façon suffisamment précise les faits sur lesquels les autorités se fondent pour dire qu'Asier X... est un des auteurs de l'attentat ainsi que le degré de participation à l'infraction d'Asier X... ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, ne satisfait pas aux dispositions de l'article 695-13 du code de
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pénale le mandat européen qui se réfère de façon générale et abstraite à des « manifestations d'autres inculpés », des arrestations et des investigations faites par la police, les dépositions de témoins, des rapports d'expertise, des descentes sur les lieux et de la documentation saisie en France faisant référence à ces rapports de police " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que le procureur général près la cour d'appel de Versailles a demandé à la chambre de l'instruction la remise d'Asier X... aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 juillet 2009 par le juge du tribunal central d'instruction de l'Audience Nationale de Madrid (Espagne) pour l'exercice de poursuites pénales du chef des infractions de ravages terroristes et de détention illégale d'explosifs à des fins terroristes ; qu'Asier X... s'est opposé à sa remise en soutenant que, malgré la formulation par la chambre de l'instruction de trois demandes d'informations complémentaires, les autorités judiciaires de l'Etat d'émission n'avaient pas fourni de précisions suffisantes sur la date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions avaient été commises ainsi que son degré de participation à ces infractions ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et autoriser la remise d'Asier X... aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'il résulte des pièces de la
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et des informations complémentaires fournies qu'après avoir été initié au maniement des explosifs, l'intéressé aurait été impliqué à un niveau de direction dans la réalisation de l'attentat par explosif commis le 24 décembre 2007 au siège de la maison du peuple du parti socialiste, à Balmaseda (Biscaye) ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 695-13
- 567-1-1