Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, pour abus de biens sociaux, défaut d'établissement de l'inventaire, des comptes annuels, du rapport de gestion et défaut de réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés d'une société à responsabilité limitée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la
procédure
pour irrégularité de la citation ; "aux motifs qu'après l'analyse de la citation délivrée le 13 août 2007, la cour constate que, conformément aux dispositions de l'article 551 du code de
procédure
pénale, cette citation énonce de manière développée le fait poursuivi et vise les textes qui le réprime ; que la citation reprend en effet, comme il est d'usage, les termes précis et clairs de l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce qui prévoit l'infraction d'abus de biens sociaux concernant les sociétés à responsabilité limitée ; que la citation précise en outre, au cas d'espèce, le lieu et la date de la commission de l'infraction reprochée ainsi que les éléments de nature à caractériser l'usage abusif, le procureur de la République reprochant au prévenu des dépenses personnelles pour un montant de 173 752,20 euros ; qu'il ressort de ces éléments que Samuel X... disposait des informations suffisantes pour connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés et organiser utilement sa défense ; "alors que, selon l'article 6, § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, en se bornant à reproduire en termes généraux les dispositions prévues par l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce, sans se référer dans le détail aux faits poursuivis, la citation délivrée à Samuel X... ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'imprécision de la citation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la citation litigieuse énonce, conformément aux prescriptions de l'article 551 du code de
procédure
pénale, les faits poursuivis ainsi que les textes de loi qui les répriment et informe suffisamment le prévenu du délit reproché ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-4, 1°, L. 241-5 du code de commerce, 53, 171, 385, 802, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la
procédure
d'enquête pour défaut de flagrance ; "aux motifs que la cour constate, au vu du dossier et des pièces versées aux débats, que les enquêteurs procédaient à la perquisition de son domicile en vertu d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui leur enjoignait notamment de « procéder à un environnement financier de l'intéressé » ; qu'à cette occasion, ils découvraient que Samuel X..., gérant de plusieurs sociétés, ne tenait aucune comptabilité ; qu'au vu de ces indices apparents et des premières déclarations de l'intéressé recueillies sur place, les enquêteurs étaient en mesure de soupçonner Samuel X... de commettre actuellement le délit de non-tenue des comptes annuels et du rapport de gestion, prévu et réprimé par l'article L. 241-4 du code de commerce ; que la cour estime dans ces conditions que les enquêteurs pouvaient ainsi diligenter immédiatement une enquête distincte en flagrance, les conditions de l'article 53 du code de
procédure
pénale étant réunies en l'espèce ; "1 - alors qu'il n'y a de flagrance au sens de l'article 53 du code de
procédure
pénale que si une infraction est en train de se commettre ou vient d'être commise ; qu'en l'espèce, le 12 mars 2007, les policiers ont découvert que Samuel X... ne tenait aucune comptabilité pour les sociétés Cartech et BME ; qu'à cette date, les enquêteurs n'étaient pas en mesure de soupçonner Samuel X... de commettre actuellement le délit de non-tenue des comptes annuels et du rapport de gestion, celui-ci disposant pour l'année 2006 d'un délai courant jusqu'au 30 juin 2007 pour établir les documents sociaux et réunir l'assemblée générale ordinaire, tandis que pour les exercices antérieurs, l'infraction, à la supposer établie, était caractérisée depuis le 30 juin 2006 au plus tard ; qu'en considérant que les policiers pouvaient agir selon le régime de l'enquête de flagrance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que, pour être caractérisé, l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de
procédure
pénale ; que le fait pour un dirigeant social de ne pas tenir de comptabilité au jour le jour ne révèle en soi ni un usage abusif des biens de la société ni, plus généralement, l'existence d'aucun comportement délictueux ; qu'en admettant néanmoins que les policiers pouvaient diligenter une enquête distincte en flagrance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la
procédure
de flagrance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 241-4, 1°, et L. 241-5 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samuel X... coupable d'avoir omis d'établir l'inventaire, les comptes annuels ou le rapport de gestion de la société Cartech et de procéder à la réunion de l'assemblée des associés de la même société dans les six mois de la clôture de l'exercice et, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs que, s'agissant des documents comptables, toutes les sociétés à responsabilité limitée ont l'obligation d'établir à la clôture de chaque exercice, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce : - un inventaire ; - les comptes annuels (comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe) ; - le rapport de gestion ; que les comptes annuels doivent être approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés qui doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice ; qu'en l'espèce, les SARL Cartech et BME clôturant leur exercice au 31 décembre, le gérant devait établir les documents sociaux et réunir l'assemblée générale ordinaire au plus tard le 30 juin de l'année suivante ; qu'il n'est pas contesté par Samuel X... que les comptes de la société Cartech des exercices 2004 et 2005 n'ont pas été établis respectivement au 30 juin 2005 et au 30 juin 2006 ni bien évidemment approuvés par l'assemblée générale ordinaire qui n'a jamais été réunie ; que les infractions concernant la société Cartech sont donc établies ; que la cour rectifiera toutefois la date de la prévention, les infractions ayant été commises courant 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever que Samuel X... n'avait pas établi les documents comptables ni réuni l'assemblée générale ordinaire de la société Cartech pour les exercices 2004 et 2005, sans rechercher ni constater si celui-ci avait sciemment manqué aux dispositions du code du commerce visées à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention des chefs de défaut d'établissement de l'inventaire, des comptes annuels, du rapport de gestion et défaut de réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 551
- L241-4
- 53
- 121-3
- L232-1
- 567-1-1