Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 juin 2009, qui, dans l'information suivie notamment contre Florian Y..., Dominique Z..., Jean-Louis B..., Imad C..., Denis D..., des chefs d'abus de confiance, vol, dénonciation calomnieuse, faux et usage, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de restitution des carnets saisis au domicile d'Yves X... et placés sous les scellés JI X... 7 à JI X... 28 ; " aux motifs que la

motivation

de l'ordonnance déférée est succincte mais suffisante en ce qu'elle vise la requête, les réquisitions du ministère public et reprend les termes de l'article 99 du code de

procédure

pénale en relevant que cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et aux droits des tiers, dans la mesure où ces documents intéressent tous l'information en cours ; qu'il résulte des faits qui viennent d'être rappelés qu'Yves X..., à raison de ses fonctions et du rôle réel ou supposé qui lui était attribué, a présenté une piste qui a été explorée par les juges d'instruction ; que ces carnets sont des pièces à conviction dans la mesure où Yves X... était informé de l'existence des listings informatiques de la société « Clearstream » dès la fin de l'année 2003 ; que Jean-Louis B... soutenait que les différents services de renseignements français avaient mené une enquête commune concernant les faux listings envoyés au premier juge d'instruction Renaud A... et qu'Imad C... rejetait sa propre responsabilité sur les services de renseignements généraux ; que la découverte de ces carnets et documents, dont personne ne peut naturellement contester qu'ils appartiennent au requérant, a également jeté le trouble ; que, si, au stade actuel de la

procédure

, cette piste paraît écartée, les scellés dont la restitution est demandée doivent rester sous main de justice pour la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits des tiers ; qu'en effet, la clôture de l'information judiciaire ne constitue qu'une étape dans le processus pénal ; que les personnes poursuivies contestent les faits et peuvent avoir besoin de consulter en détail les documents provisoirement saisis pour les besoins de leur défense, ceux-ci pouvant contenir des éléments non exploités à ce jour, mais utiles dans le débat public et contradictoire devant la juridiction de jugement ; que, pour les mêmes raisons, les carnets et documents saisis doivent rester à la disposition de la juridiction de jugement ; que Jean-Louis B... s'oppose par mémoire à la restitution dans la mesure où son conseil n'a pas pu obtenir copie des éléments litigieux ; que la non-restitution des documents n'est pas de nature à entraver les droits d'Yves X... puisque les plaintes déposées par lui ou contre lui sont toujours en enquête préliminaire et qu'il n'est pas prétendu qu'Yves X... doive d'ores et déjà répondre à des convocations policières ou judiciaires pour s'expliquer sur le contenu des carnets ; que la non-restitution est une mesure provisoire pouvant être remise en cause si des éléments nouveaux se produisaient et ne porte pas atteinte au droit de propriété ; qu'en conséquence, la décision est confirmée ; " 1) alors qu'il résulte de l'article 99 du code de

procédure

pénale que les objets saisis ne peuvent être conservés sous main de justice que pour les nécessités de l'information à l'occasion de laquelle leur saisie a été ordonnée ; qu'en l'espèce, saisie postérieurement à la clôture de l'information de l'appel d'une ordonnance de refus de restitution de scellés saisis au cours de l'information, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à confirmer l'ordonnance au motif hypothétique que les personnes poursuivies, pour les besoins de leur défense devant la juridiction de jugement, pourraient avoir besoin de consulter en détail ces documents pouvant contenir des éléments non exploités, sans méconnaître le strict domaine d'application de l'article 99 délimitant le refus de restitution aux seules nécessités de l'information en cours et excéder ses pouvoirs ; " 2) alors que, toute personne a droit à la propriété, nul ne pouvant en être privé arbitrairement ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté que les carnets litigieux appartenaient sans conteste au requérant, toujours demeuré tiers à l'information, la cour d'appel ne pouvait, en dépit de la clôture de l'information, continuer à le priver de fait de tout droit sur son bien, par une application erronée de l'article 99 du code de

procédure

pénale ; qu'en confirmant ainsi le refus de restitution d'un bien à son propriétaire, alors même que cette restitution ne pouvait plus représenter un obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties « au cours de l'information » puisque cette information était terminée, la cour d'appel a arbitrairement privé Yves X... de son droit fondamental de propriété sur ses carnets, en violation des textes visés au moyen ; " 3) alors que, le juge d'instruction ne peut s'opposer à la restitution d'objets placés sous scellés au cours de l'information qu'à la condition que leur maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; que tel ne peut être le cas du refus de restitution opposé à Yves X..., tiers à l'information, s'agissant de carnets lui appartenant et dont la reproduction illicite divulguée dans la presse, à son insu et contre son gré, l'a non seulement conduit à déposer plainte pour violation du secret de l'instruction, recel, publication dans la presse de pièces de la

procédure

et bris de scellés, mais a également eu pour conséquence de voir un certain nombre de personnalités déposer plainte contre lui ; qu'en l'état de ces

procédure

s en cours, dont l'existence est expressément constatée par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction ne pouvait, au seul motif inopérant qu'elles étaient toujours en enquête préliminaire, persister à priver Yves X... de la libre disposition de carnets dont il est l'unique et légitime propriétaire, sans entraver gravement les droits de sa défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, dans le cadre d'une information judiciaire suivie notamment des chefs d'abus de confiance, vol, dénonciation calomnieuse, faux et usage, complicité et recel, le juge d'instruction a saisi au domicile ainsi que dans le bureau d'Yves X..., alors directeur central des renseignements généraux, divers documents lui appartenant, dont des carnets renfermant des mentions manuscrites ; que, le 14 novembre 2008, le juge d'instruction a rejeté la demande formée par ce dernier en restitution des objets saisis ; que, le 19 novembre 2008, Yves X... a interjeté appel de cette décision en exposant notamment que la diffusion du contenu desdits carnets dans la presse l'ont conduit à déposer plainte et que diverses personnes ont également porté plainte contre lui ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1er
  • 99
  • 6
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle