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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Jugement - Jugement rendu par défaut - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 613 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2008), rendu en dernier ressort, que la société Cofinoga-Anap a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X..., convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il n'a pas réclamée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en application de l'article 473 du code de

procédure

civile, le jugement est rendu par défaut ; Et attendu qu'il résulte de la

procédure

que la lettre de notification du jugement ne mentionnait pas qu'il pouvait être frappé d'opposition ; que le délai d'opposition n'ayant pas couru, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

Articles cités

  • 1015
  • 613
  • 473
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