Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mai 2009, qui a prononcé à son encontre une contrainte judiciaire d'une durée de deux mois ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 749 et 752 du code de
procédure
pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 749 et 752 du code de
procédure
pénale, violation du préambule et des articles 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la violation du préambule et des articles 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation des articles préliminaire, 712-13, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 591, 592, 593, 749 et 752 du code de
procédure
pénale, violation du préambule et des articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Pierre X... ne s'est pas acquitté du paiement d'une amende de 10 000 euros à laquelle il avait été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 15 février 2005, pour exécution d'un travail dissimulé, et d'une amende de 5 000 euros à laquelle il avait été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 15 décembre 2005, pour exécution d'un travail dissimulé ; qu'un commandement de payer lui a été signifié le 5 juillet 2007 ; que le 21 janvier 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a requis le prononcé d'une contrainte judiciaire à son encontre ; que, le 15 janvier 2009, le juge de l'application des peines a prononcé une contrainte judiciaire d'une durée de trois mois ; que Pierre X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour prononcer une contrainte judiciaire d'une durée de deux mois, après avoir annulé le jugement rendu par le juge de l'application des peines, l'arrêt retient que le condamné ne justifie pas de son insolvabilité ; qu'il ressort du relevé de compte nominatif qu'il a fourni qu'il a perçu 300 euros le 1er janvier 2009, ce qui aurait pu permettre un début de paiement ; que les amendes demeurant totalement impayées, le prononcé d'une contrainte judiciaire s'avère nécessaire ; que les juges ajoutent que l'article 750 du code de
procédure
pénale prévoyant que le maximum de la durée de la contrainte judiciaire étant fixé à deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros, sans excéder 15 000 euros, la durée de la contrainte judiciaire sera fixée à deux mois ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 750
- 567-1-1