Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 juin 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour contravention douanière, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 223, 224, 237, 238, 239 et 411 du code des douanes, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de s'être soustrait au paiement du droit annuel de passeport sur le navire Le Chardonnay du 7 mars 2003 au 4 mars 2004 et l'a condamné à payer une amende ; "aux motifs que Jacques X... argue vainement de sa bonne foi dès lors qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions légales auxquelles sont soumis les navires de plaisance étrangers pour naviguer en toute légalité lorsqu'il a commencé à utiliser Le Chardonnay ; qu'il lui appartenait, en effet, de s'informer des obligations lui incombant en tant qu'utilisateur et gérant de la SCI propriétaire du navire ; qu'en outre, il n'apparaît pas avoir été aussi novice qu'il le prétend en matière de navigation nautique, puisque pour obtenir le droit d'amarrer son bateau au Port Canto de Cannes, il a imaginé de conclure un contrat de location-vente avec la propriétaire d'un emplacement dans ce port ; que, par ailleurs, le prévenu souligne qu'à la date du contrôle des douanes, le 4 mars 2004, le droit de passeport n'était pas exigible pour l'année 2004 ; que, s'il est vrai que la taxe de passeport n'est payable qu'à compter du 1er avril de chaque année pour laquelle elle est due, la carence de Jacques X... au cours de l'année 2003 fait présumer, avec une grande certitude, qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de cette taxe et aucun élément de la
procédure
, ni aucun des propos du prévenu ne démontrent qu'il ait eu la volonté de régulariser la situation du navire en 2004 ; qu'au contraire, l'argumentation qu'il développe selon laquelle il n'en était pas redevable, établit l'absence d'intention de payer la taxe ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que Jacques X... démontrait de manière détaillée qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas solliciter la francisation de son navire, puisque cette situation ne lui procurait aucun avantage mais entraînait uniquement un surcoût fiscal, ce qui révélait sa méconnaissance des règles applicables ; qu'il rappelait que les autorités du port étaient parfaitement informées de sa situation, le contrat de location-vente leur ayant même été notifié ; qu'il soulignait que les actionnaires de la SCI L'Eclipse, dont il faisait partie, étaient néophytes en matière de réglementation douanière dans le domaine nautique, lui-même réalisant un rêve en devenant propriétaire d'un bateau à plus de 70 ans ; qu'en retenant la mauvaise foi de Jacques X... sans rechercher si ces éléments ne prouvaient pas sa bonne foi, aux seuls motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la bonne foi, qu'il aurait dû s'informer des obligations lui incombant, et qu'il n'apparaissait pas avoir été aussi novice en matière de navigation nautique comme en témoignait le contrat de location-vente conclu avec les époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors, en tout état de cause, que la mauvaise foi d'un redevable ne saurait être retenue lorsque ce dernier a reçu un avis de l'administration des douanes lui ordonnant de ne rien payer ; que Jacques X... rappelait, sans que cela soit contesté par l'administration des douanes, qu'il avait uniquement reçu, à la suite du contrôle des douanes le 4 mars 2004 (soit avant la date d'exigibilité du droit de passeport dû au titre de l'année 2004), un document qu'il produisait, comportant un calcul du droit de passeport pour l'année 2004, et portant la mention en lettres majuscules soulignées : « ne rien payer au vu de ce document qui n'est qu'un devis » ; qu'en retenant néanmoins la mauvaise foi de Jacques X..., au motif inopérant que sa carence au cours de l'année 2003 et l'argumentation qu'il développait établissaient qu'il n'avait de toute façon pas l'intention de payer la taxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de non- paiement du droit de passeport afférent au navire de plaisance Le Chardonnay dont il était l'utilisateur, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des constatations et énonciations qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires concernant l'absence de bonne foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1