Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2009, qui, pour abus de confiance et suppression ou modification frauduleuse des données dans un système de traitement automatisé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré Joseph X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que sur l'abus de confiance, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; qu'il est reproché à Joseph X... d'avoir " entre septembre 2004 et courant 2005, détourné la somme de 25 588, 06 euros représentant les honoraires de 323 actes, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice d'Eric Y..., d'Ange Z..., de Flore A..., de Jacques B..., de Richard C...et du Groupement d'imagerie médicale " ; que Joseph X... est lié aux autres médecins radiologues du Groupement d'imagerie médicale par une convention passée par acte sous seing privé du 26 janvier 1994 qui prévoit notamment : - article 1 objet : les soussignés ont décidé d'exercer en commun leur profession de médecins radiologistes... ils ont conclu les présentes dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et de se mettre en mesure de mieux assurer les soins à leur clientèle... les présentes constituent une société de fait ; - article 6 honoraires : les associés mettront en commun les honoraires et rémunérations de tous ordres qu'ils recevront à l'occasion de l'exercice de leur profession ; il est bien précisé que cette clause de bourse commune ne change rien au principe de l'exercice individuel de sa profession par chacun des associés ; chacun des associés fixera donc librement ses honoraires dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il les percevra ou en poursuivra le recouvrement sous sa seule responsabilité ; de manière précise, la société n'interviendra en aucun cas ni dans la fixation, ni dans l'encaissement des honoraires, ceux ci étant directement encaissés par les associés qui mettront ensuite à disposition de la société les sommes indispensables à son fonctionnement ; l'ensemble des amortissements, frais généraux de la société, frais de personnel, réparations, fournitures, charges diverses et plus généralement, les frais communs afférents au fonctionnement de la société seront mis en masse et répartis entre les associés, dans le cadre de la société civile de moyens constituée par acte distinct des présentes ; les parties conviennent formellement d'instituer entre elles un système d'égalisation des honoraires de manière à ce que chacun perçoive finalement les mêmes sommes pour un travail égal ; à cet effet, une régularisation interviendra mensuellement et il sera tenu compte des sommes perçues et versées par chacun au cours du mois précédent ; l'égalisation se fera au cours de cette régularisation et une régularisation générale interviendra en fin d'exercice ; chaque associé s'engage à donner à la société tous moyens de contrôle sous réserve du respect du secret professionnel ; que le même jour, était passé un acte de constitution d'une société civile de moyens dénommée " Groupement d'imagerie médicale " prévoyant notamment : - article 28 redevances : l'adhésion à la société entraîne pour les associés l'obligation de verser dans la caisse sociale les sommes nécessaires à son fonctionnement ;- article 35 contrat d'exercice en commun (société de fait) : les associés membres de la société de fait constituée distinctement devront se conformer au contrat d'exercice en commun établi par acte distinct présentes dans le cadre d'une société de fait ; ce contrat d'exercice en commun détermine les règles et modalités de l'exercice conjoint de leur profession par les intéressés ; tout acquéreur de parts dans la présente société dans quelques conditions que soit intervenue l'acquisition sera subrogé automatiquement dans les droits de son prédécesseur dans la société de fait, et ce dans les conditions prévues au dit contrat ; qu'un avenant du 5 mai 2003 venait notamment ajouter que tout achat ou engagement d'un montant supérieur à 1 500 euros pourrait être réalisé une fois par an par chacun des médecins associés, mais que tout engagement d'une somme supérieure devrait être autorisée par décision prise à la majorité des 5 / 6° des associés ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions contractuelles qu'il existe entre les associés un contrat de société né de leur volonté de mettre en commun leur exercice professionnel, les honoraires qu'ils en perçoivent, et les charges comme les bénéfices qui en découlent ; que, si dans les relations avec les tiers, chaque associé exerce individuellement, perçoit et encaisse seul les honoraires reçus, dans les rapports avec les autres associés, il n'a pas l'entière disposition des sommes ainsi perçues, qui tombent dans l'indivision ; que Joseph X... reconnaît avoir à 323 reprises à compter de septembre 2004 reversé au groupement la seule somme de 30, 78 euros sur les 110 euros effectivement perçus soit par chèque soit en espèces de ses clients par acte effectué ; qu'il ne peut utilement contester le délit reproché au motif qu'il serait le seul propriétaire des honoraires perçus de ses clients, dés lors qu'étant lié par le contrat de société susdit, les sommes ainsi reçues devenaient dés leur perception et par l'effet du pacte social, des biens indivis destinés à donner ultérieurement lieu à partage selon les modalités prévues au contrat ; que l'information a permis d'établir que pour ainsi détourner partie des honoraires reçus, Joseph X... avait modifié le code d'entrée des actes de scanners dentaires dans le système informatique, afin que la tarification en résultant corresponde à la seule somme de 30, 78 euros qu'il avait décidée désormais de laisser au groupement ; qu'il a à nouveau modifié le code d'examen au mois de septembre 2005 afin d'éviter que la nouvelle nomenclature imposée au niveau national au cours de l'été 2005 ne permettre la découverte de cette fraude ; que ces manipulations démontrent la volonté de Joseph X... de cacher à ses associés les sommes réellement perçues, et la connaissance qu'il avait donc du caractère prohibé de cette pratique tant à l'égard du pacte social qu'à l'égard de la loi pénale ; que l'infraction d'abus de confiance est donc constituée dans ses éléments matériel et intentionnel ; " 1) alors que l'article 6 de la convention passée sous seing privé le 26 janvier 1994 prévoit que les associés, dans l'exercice individuel de leur profession, fixent librement leurs honoraires et les encaissent directement, sous leur seule responsabilité, à charge pour eux, après encaissement, de mettre à la disposition de la société, qui n'intervient ni dans la fixation ni dans l'encaissement des honoraires, les sommes indispensables à son fonctionnement ; qu'il en résulte que les sommes ainsi reçues ne deviennent des biens indivis non dès leur encaissement par les associés, mais après leur reversement par eux dans la bourse commune ; qu'en jugeant que les honoraires reçus par les associés devenaient des biens indivis dès leur perception par l'effet du pacte social, aux termes d'une dénaturation des clauses de ce contrat, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la
procédure
; " 2) alors que, par voie de conséquence, l'abus de confiance ne pouvant porter que sur des fonds valeurs ou biens remis à titre précaire, ce qui n'est pas le cas du versement de ses honoraires à un médecin qui entraîne un transfert de propriété des sommes exclusif de toute précarité, la cour d'appel ne pouvait déclarer Joseph X... coupable de ce chef pour avoir détourné des honoraires reçus en pleine propriété " ; Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Joseph X..., médecin radiologue, a conclu avec des confrères, une convention aux termes de laquelle les associés mettront en commun les honoraires et rémunérations de tous ordres qu'ils recevront à l'occasion de l'exercice de leur profession ; que Joseph X...est poursuivi pour avoir détourné les honoraires d'un certain nombre d'actes ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'il ne peut utilement contester le délit reproché au motif qu'il serait le seul propriétaire des honoraires perçus de ses clients, dès lors qu'étant lié par un contrat de société, les sommes ainsi reçues devenaient dès leur perception et par l'effet du pacte social, des biens indivis destinés à donner ultérieurement lieu à partage selon les modalités prévues audit contrat ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 27 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1134
- 314-1
- 6
- 567-1-1