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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 avril 2010, qui a refusé l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de Peter X... par les autorités de la Slovaquie ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 695-22, 4°, du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application des dispositions de l'article 689 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les autorités judiciaires slovaques ont sollicité la remise de Peter X..., de nationalité slovaque, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 janvier 2010 pris sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 21 février 2009 par le tribunal de Presov pour l'exécution d'un jugement du tribunal de cette ville du 5 novembre 2003 qui l'a condamné à dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol, commis sur le territoire slovaque les 2 et 4 février 2002 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt énonce que la peine est prescrite, l'intéressé ayant été condamné par défaut le 5 novembre 2003 pour des faits délictueux, le mandat d'arrêt européen ayant été décerné le 12 janvier 2010 sans que les autorités slovaques ne justifient de l'existence entre-temps d'un acte interruptif de prescription de la peine ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les juridictions pénales françaises auraient été compétentes en vue de la poursuite ou du jugement des faits reprochés à la personne arrêtée de nationalité slovaque, pour des faits commis en Slovaquie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 689
  • 567-1-1
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