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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saada, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 juin 2009, qui, pour escroquerie et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, et pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 156 et suivants, 171, 175, 183, 285, 417 alinéa dernier, 520 et 802 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, 183, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à la Convention des droits de l'homme, le principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevé par Saada X... ; "aux motifs que, devant la cour, le prévenu reprend les mêmes moyens de nullité ; que, comme les premiers juges l'ont justement fait observer, le jugement du 25 novembre 2004 doit être analysé comme un jugement avant dire droit, lequel n'a pas statué sur la culpabilité de Saada X... puisqu'il s'est limité à ordonner son expertise psychiatrique ; que le fait que Saada X... ait été renvoyé par ordonnance du 28 avril 2006 n'induit nullement qu'il aurait été poursuivi deux fois en raison des mêmes faits, puisque le tribunal n'a statué sur sa culpabilité qu'en avril 2008 ; que si, comme le soutient Saada X..., l'ordonnance de renvoi du 28 avril 2006 apparaît surabondante en ce qui concerne l'appelant, elle ne lui fait pas grief ; "1) alors que, selon le principe non bis in idem un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes ; qu'en se bornant à admettre, pour écarter ce principe, que « le tribunal n'a statué sur sa culpabilité qu'en avril 2008 », sans rechercher, comme elle y était invitée par Saada X..., si les faits visés à la prévention avaient donné lieu à deux actions pénales distinctes, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2) alors que l'ordonnance de clôture de l'information dessaisit le juge d'instruction de la

procédure

; que le juge d'instruction, après avoir rendu une première ordonnance de renvoi le 28 février 2003 le dessaisissant de la

procédure

, a néanmoins rendu le 28 avril 2006, une seconde ordonnance de renvoi portant sur les mêmes faits ; qu'en statuant suivant l'ordonnance de renvoi du 28 avril 2006, la cour d'appel a méconnu la portée des textes visés au pourvoi" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 417, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Saada X... ; "aux motifs que Saada X... fait grief à la juridiction de jugement de ne pas avoir mis en oeuvre la mesure d'expertise ordonnée le 25 novembre 2004 ; qu'il convient de constater que, bien qu'estimant le magistrat instructeur non saisi à son encontre, le tribunal n'ayant fait application des dispositions de l'article 385-2 du code de

procédure

pénale qu'à l'égard d'Olivier X..., Saada X... a néanmoins sollicité du juge d'instruction son examen psychiatrique par un médecin de son choix, puis s'est délibérément abstenu de répondre aux convocations de l'expert désigné ; "alors que l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ; que, dans ses écritures régulièrement déposées devant la cour d'appel, Saada X... a soulevé la nullité du jugement en soutenant que le tribunal s'est prononcé en l'absence de l'assistance d'un avocat après avoir été informé de ce qu'il présentait une pathologie justifiant un taux d'incapacité de 80 % ; qu'en rejetant cette exception de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyens" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 4
  • 385-2
  • 567-1-1
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