Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT-BERNARD, - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2009, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au code de la santé publique, a condamné la première à 30 000 euros d'amende, qui, pour les mêmes délits, ainsi que pour rébellion et violences aggravées, a condamné le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que la société civile immobilière Clinique Saint Bernard (la SCI) a conclu des baux d'habitation à titre onéreux portant sur des logements situés dans des locaux affectés auparavant à un usage sanitaire ; qu'à la suite des plaintes de plusieurs locataires et de la constatation, par les services municipaux, de la présence dans l'immeuble de produits et de matériels présentant un danger pour la santé et pour la sécurité des occupants, le préfet a enjoint à la SCI, par arrêtés du 30 mars et du 28 août 2007, de mettre en conformité les lieux dont il a interdit l'habitation ; que, le 11 décembre 2007, des policiers ont constaté que les appartements étaient toujours loués ; qu'ils ont demandé à Michel X..., gérant de fait de la société, de les suivre, ce qu'il a refusé ; que des locataires ont fait citer la SCI et Michel X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions au code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au code de la santé publique ; que Michel X... a également été poursuivi, à l'initiative du ministère public, des chefs de rébellion et de violences aggravées ; que le tribunal a relaxé celui-ci du chef de violences et a retenu, pour le surplus, les prévenus dans les liens de la prévention ; que ceux-ci, ainsi que certaines parties civiles et le ministère public, ont relevé appel ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'omission d'un ou plusieurs paragraphes entre la page 7 et la page 8 de l'arrêt attaqué, dans la partie intitulée « rappel succinct des faits » qui fait partie intégrante de la
motivation
, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ; Attendu que, conformément aux prescriptions de l'article 485 du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué contient des motifs et un dispositif qui mettent la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4 du code de la construction, L. 1331-24, L. 1331-28 du code de la santé publique, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... et la SCI CSB Clinique Saint-Bernard coupables de perception de sommes ou loyers pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur occupation, non-respect de l'injonction de mettre fin au danger présenté dans un local occupé et non-respect d'une interdiction d'habiter ; " aux motifs propres que, dès le premier arrêté de la mairie de Marseille qui faisait murer les lieux pour qu'il n'y ait plus d'accès à cet immeuble, X... Michel aurait dû, à titre personnel mais aussi en sa qualité de représentant de fait de la SCI Clinique Saint-Bernard, immédiatement stopper la location dans les lieux en question ; même s'il n'a pas réclamé le courrier lui notifiant l'arrêté du 30 mars 2007, il ne peut prétendre s'abriter derrière le fait de ne pas avoir retiré ce courrier pour s'exonérer de sa faute ; en tout état de cause, il a eu connaissance du 2ème arrêté préfectoral du 28 août 2007 le 03 septembre 2007 ; malgré cet arrêté notifié, il a continué à effectuer des locations après la date de cette décision administrative ; ainsi il a bien commis l'infraction de location de locaux insalubres qui lui est reprochée ; le fait d'avoir fait murer les entrées de l'immeuble n'emportait pas pour la mairie l'obligation de faire des travaux, ceux-ci devant être faits par le propriétaire des lieux ; les autres points des conclusions de la défense concernant ces infractions ne sont pas pertinents ; " aux motifs adoptés que, le 30 mars 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône prenait un arrêté aux termes duquel la SCI CSB représentée par Michel X... était sommée de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de l'immeuble sis au..., sous délai de deux mois, et de reloger les occupants suivants : C..., D..., E..., F..., G... ; quoiqu'il ait prétendu n'avoir pas reçu notification de l'arrêté du 30 mars (une note émanant de la préfecture produite par le procureur de la République au cours des débats, indique que son courrier est resté non réclamé) Michel X... a bien eu connaissance de cette décision, il en avait convenu devant les services de police, il n'a pu ignorer son affichage ni les liens de cette décision avec un arrêté du maire du 1er mars 2007, qu'il a déféré au tribunal administratif ; surtout, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté, le 28 août 2007, par lequel la SCI représentée par Michel X... s'est vu enjoindre de faire faire à sa charge des travaux : retrait et élimination des produits et déchets à risque spécifique, fermeture permanente du terrain, fermeture des bâtiments par murage, dératisation et désinsectisation ; l'article de l'arrêté stipule : à la réception du présent arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour un usage d'habitation ; cet arrêté a été notifié à Michel X... qui en a accusé réception le 3 septembre 2007 (pièce produite par le procureur lors des débats) ; l'occupation de l'immeuble par des locataires à l'initiative de Michel X..., ainsi que la perception de loyers par ce dernier, n'ont pas été contestés ; Michel X... avait été avisé par les arrêtés visés plus haut du risque pénal qu'il prenait en ne les respectant pas ; Michel X... n'a donc tenu aucun cas des décisions préfectorales qu'il a décidé de violer en toute connaissance de cause et à grande échelle ; " 1) alors que les infractions de perception de sommes ou loyers pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction et de non-respect de l'injonction de mettre fin au danger présenté dans un local occupé, nécessitent la caractérisation de la connaissance par le prévenu de la mise en demeure ou de l'injonction ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté que Michel X... n'avait pas réclamé le courrier lui notifiant l'arrêté du 30 mars 2007, elle ne pouvait pas en conclure sa connaissance de l'injonction ou de la mise en demeure qui y était contenue ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants parce que ne caractérisant aucune connaissance effective et concrète de l'arrêté qu'il n'a pu ignorer son affichage ou encore qu'il aurait attaqué un précédent arrêté du maire du 1er mars 2007, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2) alors que les juges sont tenus de répondre aux arguments péremptoires contenus dans les conclusions déposées pour le prévenu ; qu'en l'espèce, Michel X... avait soulevé dans ses conclusions d'appel le fait qu'il n'a jamais eu connaissance du second arrêté préfectoral du 28 août 2007 et n'en a pas signé l'avis de réception (conclusions d'appel, p. 5, in fine) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il a eu connaissance de cet arrêté le 3 septembre 2007, sans répondre au moyen du prévenu, au besoin en procédant à une vérification d'écriture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-13, 433-6, 433-7 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de rébellion et violences sur dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une amende de 10 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, concernant la rébellion et les violences et voies de fait contre agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, il résulte des témoignages des policiers présents et des déclarations des témoins présents qu'il ne s'est pas laissé faire et s'est donc rebellé et que, contrairement aux conclusions du prévenu qui ne viennent en aucun cas contredire ces faits au regard de constatations matérielles, les témoignages retenus des personnes présentes amènent à retenir X... Michel dans les liens de la prévention sur ce point ; par contre, la décision des premiers juges doit être réformée concernant le délit de violence et voie de fait à l'encontre d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; en effet, les déclarations concordantes des deux policiers corroborées par celles des témoins qui indiquent que X... Michel a porté des coups à un policier, permettent en conséquence de condamner Michel X... de ce chef pour avoir essayé de porter un coup de tête au gardien de la paix, M. A... ; en effet, selon une jurisprudence constante, les délits de rébellion d'une part, de violences à agents de la force publique d'autre part sont distincts dans leur nature ; que si le trait commun constitutif des deux délits réside dans des actes de violence, la rébellion se caractérise par l'intention délibérée de l'auteur de mettre obstacle à l'exécution des lois ou des actes de l'autorité publique alors que l'auteur du délit de violences à agent vise, sans autre dessein à frapper la personne de l'agent ; en l'espèce, Michel X... a d'une part, comme l'indique la victime, résisté en repoussant l'agent de ses deux mains, ce qui constitue l'acte de rébellion à l'égard de M. A... seul, M. B... n'étant pas intervenu selon les éléments de la
procédure
au moment de la rébellion mais à la suite de celle-ci, mais en outre, il a tenté de donner un coup de tête à M. A..., ce qui constitue l'acte distinct de violence et voies de fait sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; ainsi il conviendra de réformer sur ce point le jugement entrepris et de condamner X... Michel pour le délit de violence et voies de fait sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; " 1) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, Michel X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable de rébellion et de violences sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'aucune violence distincte de celle constitutive de la rébellion n'a été commise par le prévenu à l'égard de M. A... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; " 2) alors que la tentative de violences correctionnelles n'est pas punissable ; qu'en déclarant Michel X... coupable de violences sur dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions pour avoir « tenté de donner un coup de tête à M. A... », ce qui ne caractérise qu'une tentative de violences non punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de violences aggravées, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 485
- 567-1-1