Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, épouse Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille Carla Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Denis Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Denis Z... à payer à Valérie Y... 92 913,20 euros à titre d'indemnisation de son préjudice économique et 21 254, 82 euros à titre d'indemnisation du préjudice économique de sa fille mineure Carla ; "aux motifs que, sur le préjudice économique de Valérie Y..., elle évalue le préjudice économique résultant de la perte des revenus de son conjoint à la somme de 164 124, 52 euros déterminée ainsi qu'il suit : 30 488 euros (revenu annuel net du ménage) x 0,60 (part de consommation du conjoint survivant) = 18 923 11 204 euros (revenu personnel diminué de la part consacrée à sa fille et égale à 10 %) = 7 089 euros x 23,152 (prix de l'euro de rente d'une femme de 42 ans, âge qu'elle avait au décès de son mari) ; qu'elle propose de déduire le capital-décès servi par la caisse primaire d'assurance maladie (soit 5 482,80 euros) ; que la compagnie Axa évalue ce chef de préjudice à la somme de 98 396 euros calculée ainsi qu'il suit : 34 537 euros (revenu annuel net du ménage) x 0,60 = 20 772 euros 16 472 euros (= 18 302 euros 1 830 euros) = 4 250 euros x 23,152 ; qu'elle sollicite également la déduction du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, sur le revenu annuel net du ménage ; qu'il résulte des avis d'imposition communiqués qu'au cours des années 2004 à 2006, - que Laurent Y... a perçu des revenus annuels d'un montant net de 12 294 euros + 12 386 euros +16 235 euros, ce qui représente une moyenne de 13 638 euros, - tandis que Valérie Y... a perçu des revenus annuels d'un montant net de 13 159 euros, 20 862 euros et 12 449 euros, ce qui représente une moyenne de 15 490 euros ; que le revenu annuel net du ménage s'établit donc à 29 128 euros ; que la perte de revenus subie par Valérie Y... peut s'évaluer à la somme de (29 128 euros x 0,6) = 17 476,80 euros (15 490 euros 1 549 euros) = 3 535, 80 euros x 23,152 = 81 860, 84 euros qui est inférieure à celle admise par AXA dont le calcul sera admis (soit une somme de 92 913,20 euros (= 98 396 euros 5 482,80 euros) ; que, sur le préjudice économique de la jeune Carla Y... : que Valérie Y... es qualités sollicite en réparation du préjudice économique de sa fille la somme de 75 768 euros ainsi déterminée : 18 039 euros (revenus du père) x 0, 20 (part de l'enfant dans les revenus du père) x 21 (nombre d'années jusqu'à 25 ans) ; que la société Axa évalue ce chef de préjudice à la somme de 20 716 euros calculée ainsi qu'il suit : 16 235 euros (revenus du père) x 0,10 x 12,756 ; qu'il résulte des motifs ci-dessus que le revenu annuel net du père s'élevait à 13 638 euros ; que, compte tenu du prix de l'euro de rente temporaire limité à 25 ans (âge moyen auquel les enfants quittent le foyer) d'une enfant de 4 ans (âge de Carla au décès de son père), la perte de revenus de cette jeune fille doit être fixée ainsi qu'il suit : 13 638 x 15, 585 = 21 254 euros ; "1) alors que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime ; que les dispositions concernant les abattements fiscaux consentis à tout salarié sont donc sans incidence sur le droit à réparation et la déduction fiscale de 10 % sur l'assiette d'imposition, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés pour l'exercice de l'activité professionnelle, ne saurait être déduite des revenus servant de base à l'évaluation du préjudice ; qu'en déduisant l'abattement fiscal de 10 % des revenus de Laurent Y..., en diminuant d'autant le revenu net des époux et, partant l'indemnisation accordée à Valérie Y... et à sa fille au titre de leur préjudice économique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ; "2) alors que le revenu annuel à prendre en considération comme base de calcul du préjudice économique est, s'agissant d'un préjudice économique futur, celui auquel aurait eu droit la victime à la date de la décision ; que le salaire pris en compte pour la détermination du préjudice économique des ayants droit est donc nécessairement le salaire touché par la victime au jour de son décès, éventuellement actualisé en considération de l'érosion monétaire ; qu'en prenant pour base de calcul non pas le revenu de Laurent Y... perçu l'année précédant son décès mais la moyenne de ce salaire et de ceux, inférieurs, perçus les deux années précédentes, la cour d'appel a encore violé le principe de la réparation intégrale du préjudice" ; Vu les articles 2, 3, 593 du code de
procédure
pénale et 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 29 décembre 2006, Laurent Y... a été victime d'un accident de la circulation dont Denis Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que, pour calculer la perte de revenus subie par l'épouse et par la fille de la victime, Valérie et Carla Y..., la juridiction du second degré énonce qu' il résulte des avis d'imposition qu'au cours des années 2004 à 2006, Laurent Y... a perçu des revenus annuels d'un montant net de 12 294 euros, 13 159 euros et 16 235 euros, soit une moyenne de 13 638 euros par an ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de Valérie Y... tendant à la confirmation du jugement ayant pris en compte, comme revenu de référence de son époux, la somme de 18 039 euros correspondant au salaire net perçu par celui-ci en 2006, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la réparation intégrale du préjudice, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 juin 2009, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Valérie et de Carla Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 618-1
- 567-1-1