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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3è chambre, en date du 27 mai 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Soazig X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, L. 211-1 du code des assurances, 459, 460, 464, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a décidé que Soazig X... ne pouvait être garantie par la société Thelem Assurances des conséquences de l'accident survenu le 2 juillet 2005 ; "aux motifs que Soazig X... ne pouvant être considérée comme conductrice occasionnelle et n'ayant aucun lien avec la compagnie Thelem Assurances, ne peut être garantie par la police d'assurance ; "1) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Thelem assurances demandait uniquement à la cour d'appel de prononcer la nullité du contrat d'assurance et, subsidiairement, de lui déclarer sa décision opposable en application de l'article 388-3 du code de

procédure

pénale ; qu'en décidant que la responsabilité de Soazig X... ne pouvait être couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel a excédé les limites des demandes de la société Thelem Assurances ; "2) alors, en outre, que les juges ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que Soazig X..., qui ne pouvait être considérée comme conductrice occasionnelle et n'avait aucun lien avec la compagnie Thelem Assurances, ne pouvait être garantie par cette dernière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3) alors, en toute hypothèse, que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur s'étend à la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré ; qu'en retenant que Soazig X... ne pouvait être garantie par la société Thelem Assurances sous prétexte qu'elle ne pouvait être considérée comme conductrice occasionnelle et n'avait aucun lien avec cet assureur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 459, 460 et 464 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les seuls intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Soazig X..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne d'Abdellah Y..., a été déclarée tenue à réparation intégrale, le tribunal correctionnel, qui a prononcé sur les intérêts civils, a fait droit à l'exception de nullité du contrat d'assurance obligatoire, tirée d'une fausse déclaration intentionnelle, soulevée par la société Thelem assurances, assureur du propriétaire du véhicule piloté par la prévenue, mis hors de cause cet assureur et dit le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ; que cette décision a été frappée d'appel par la partie civile et par le FGAO qui ont conclu au rejet de l'exception de nullité ; que l'assureur a sollicité la confirmation du jugement le mettant hors de cause en demandant, à titre subsidiaire, de lui déclarer l'arrêt opposable; que la cour d'appel a, en outre, été saisie par la partie civile d'une demande d'augmentation des provisions allouées ; Attendu que I"arrêt qui rejette l'exception de nullité du contrat d'assurance, accueille une exception de non-garantie qu'il tire, d'office, de la qualité de conducteur non autorisé de la prévenue, dont la responsabilité est engagée, et confirme pour le surplus, dans la limite de sa saisine, la décision au fond ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie que de la seule exception de nullité du contrat d'assurance et que la police d'assurance, dès lors qu'elle n'était pas nulle, couvrait obligatoirement, en application de l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances, la responsabilité de toute personne ayant la conduite du véhicule, même non autorisée, sous réserve d'un éventuel recours subrogatoire de l'assureur qui ne pouvait pas être exercé devant le juge répressif, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 mai 2009, en ses seules dispositions constatant que Soazig X... ne peut être garantie par Thelem assurances des conséquences de l'accident survenue le 2 juillet 2005, et déclarant l'arrêt opposable au FGAO ; Met hors de cause le FGAO ; DIT que le jugement, en date du 21 mars 2007, déclarant Soazig X... tenue à réparation intégrale, ordonnant une mesure d'expertise et allouant une provision et l'arrêt qui a maintenu cette mesure et la provision allouée seront déclarés opposables à la société Thelem assurances ; DIT n'y avoir lieu a renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 388-3
  • L211-1
  • L411-3
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