Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ FORCLUM ILE DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 314-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du code de
procédure
pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'abus de confiance dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile ; " aux motifs que la partie civile, pour démontrer la consommation excessive de carburant a produit le listing d'utilisation de ses véhicules de la 46ème semaine de l'année 2005 à la 27ème semaine de l'année 2006, dont il ressort que le témoin assisté a utilisé le véhicule ... du mercredi 16 novembre 2005 au 1er juillet 2006 et que, selon le récapitulatif des cartes de carburant portant sur la période de novembre 2003 au 30 juin 2003 et sur la même période, la consommation moyenne de ce véhicule a été de 17, 99 litres au 100 km entre novembre 2003 et le 1er juillet 2006 et plus précisément de 16, 86 litres au 100 km entre le 16 novembre 2005 et le 1er juillet 2006, période correspondant à l'utilisation démontrée de Manuel X..., soit un chiffre très inférieur à celui qu'avançait la plaignante ; " aux motifs que la partie civile a procédé par affirmation, mais n'a remis aucune pièce permettant de comparer objectivement les consommations de l'ensemble de ses employés utilisant des véhicules comparables, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'information n'avait pas permis d'établir l'existence d'indices graves ou concordants que Manuel X... avait commis le délit d'abus de confiance qui lui était reproché ; " alors que la cour d'appel, pour refuser de considérer comme constitutif d'un détournement abusif de la carte de carburant précédemment remise par l'employeur, la consommation anormale de carburant concernant le véhicule confié au témoin assisté, ne pouvait, sans contredire les pièces de la
procédure
, énoncer que la partie civile a procédé par affirmation, mais n'a remis aucune pièce permettant de comparer objectivement les consommations de l'ensemble de ses employés utilisant des véhicules comparables, tandis que, comme ceci est indiqué dans les conclusions, la partie civile avait effectivement adressé au juge d'instruction des pièces complémentaires numérotées 13 à 15 consistant en trois tableaux de consommation relatifs à trois véhicules identiques à celui conduit par Manuel X... parmi lesquels figurait notamment le véhicule immatriculé ..., précédemment conduit par le témoin assisté, tableaux visant la consommation de carburant portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 postérieure au licenciement du mis en cause ; qu'il ressort de ces tableaux que depuis le départ de Manuel X..., le véhicule qu'il conduisait précédemment consommait 12, 80 Iitres au 100 km, les deux autres véhicules variant entre 11 litres et 14 litres aux 100 km ; que l'arrêt attaqué a ainsi contredit les pièces de la
procédure
figurant au dossier et s'est prononcé par des motifs entachés d'une contradiction de motifs de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 314-1
- 575
- 567-1-1