Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Steve, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 2009, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour refuser à Steve X... une réduction de peine supplémentaire, l'ordonnance attaquée énonce que les efforts de réadaptation sociale fournis par l'intéressé sont insuffisants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 721-1
- 567-1-1