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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, épouse Y..., - Y... François (père), - Y... Anabelle, - Y... François (fils), parties civiles, l'arrêt n° 98, en date du 17 juin 2009, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Annabelle Y... et François Y... (fils) ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt n° 99, en date du même jour, ayant déclaré leur appel irrecevable, étant devenu définitif par suite du rejet en date de ce jour du pourvoi, Annabelle Y... et François Y... (fils) étaient sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 98 ; D'où il suit que leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Christiane X..., épouse Y..., et François Y... (père) :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, pour solliciter une reprise de l'information, les parties civiles soutiennent que Jacqueline X... a avoué avoir commis des faux en signant pour sa soeur un acte de partage amiable ; que l'état de faiblesse de Christiane X... ne pouvait résulter de simples apparences ; que le dossier médical complet relatant l'évolution de son état de santé sur plusieurs années n'a pas été pris en compte à aucun moment ; qu'il s'agit depuis le début de sa maladie d'une personne lourdement handicapée dont l'incidence sur l'expression des facultés mentales ne pouvait être appréciée par le juge d'instruction dans le cadre d'un simple entretien dans son cabinet ; que le ministère public requiert la confirmation de la décision de non- lieu aux motifs qu'il ne ressort pas de l'information que Jacqueline X... ait abusé de l'état de faiblesse de sa soeur pour un quelconque profit, que l'état de faiblesse allégué n'est pas non plus démontré au moment des faits ; que Christiane Y..., le 20 mars 2007, lors de son témoignage devant le magistrat instructeur a expliqué, que malgré quelques trous de mémoires, elle se souvenait de la période litigieuse et a précisé avoir à cette époque toute confiance en sa soeur Jacqueline ; que les notaires intervenants dans cette affaire sont formels sur la lucidité du consentement de la plaignante lors des actes en question ; que, concernant le délit de faux et usage de faux, s'il apparaît que la signature apposée sur l'acte litigieux a été faite par Jacqueline, l'élément intentionnel n'est aucunement caractérisé, pas plus que l'existence d'un préjudice ; que Jacqueline X... , personne mise en examen, conclut à la confirmation de l'ordonnance de non lieu aux motifs que, certes, Christiane X... a été victime le 18 novembre 1993 d'un accident cérébral dont les conséquences importantes à l'origine et mais elle a évolué vers une nette amélioration au cours des années qui ont suivi avant de parvenir même à une récupération de la majeure partie de ses facultés intellectuelles ; qu'en signant en lieu et place de sa soeur Christiane, au bas de l'acte de partage de l'un des frères décédés, Jacqueline X... a agi à sa demande expresse à des moments, le 5 avril 2000 et le 20 mai 2003, où elle était lucide et avait une parfaite connaissance de la nature des actes réalisés par un notaire ; que sous la foi du serment l'un des notaires a confirmé l'état de lucidité qui était celui de Christiane X... ; qu'il n'existe en l'espèce ni intention frauduleuse ni volonté de causer à autrui un préjudice, éléments constitutifs de l'infraction de faux prévue par l'article 441-1du code pénal ; qu'à la date des actes Christiane X... disposait de sa pleine capacité, son placement sous le régime de la curatelle ayant été prononcé a la date du 18 octobre 2004 ; qu'au-delà des propos de son époux, Christiane X... a reconnu à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte contre sa soeur à laquelle elle n'avait rien à reprocher et qui avait pris toutes les dispositions pour elle et ses enfants après son accident allant même jusqu'à occuper un emploi, à mi-temps ; qu'Il ne peut être relevé dès lors, aucune pression grave ou réitérée destinée à provoquer des actes ou abstentions préjudiciables à la personne en état de faiblesse ; que la partie civile incrimine essentiellement trois actes juridiques : - le premier correspondant à une reconnaissance d'une dette de 500 000 francs établie le 18 septembre 1989 par Jérôme X... au profit de Jacqueline X... ; - le deuxième correspondant à une procuration établie le 5 avril 2000 par Christiane X..., épouse Y..., et sa soeur Jacqueline X... au profit de leur frère Jean-Elie X... ; - le troisième étant un acte de partage du 18 juillet 2001 portant sur un bien immobilier sis à Paris, dont la cession serait selon la partie civile, intervenue à un prix inférieur au prix du marché, soupçonnant ainsi un "dessous de table" ; que les mobiles ayant animé les frères Maurice et Jérôme X... demeurent inconnus ; qu'il est à constater que cet acte intervenu bien avant l'accident vasculaire ayant atteint Christiane X..., épouse Y..., n'induit la commission d'aucune infraction pénale et que ses effets ne pouvaient, le cas échéant, être combattus que sur le plan civil ; qu'il résulte de l'information que les accusations de la partie civile sont réfutées d'une part par l'audition du 20 mars 2007 par le magistrat instructeur de Christiane X..., épouse Y..., elle-même, et, d'autre part, par l'impossibilité de démontrer une situation de faiblesse au moment des faits ; que les attestations médicales relatent un état de santé postérieur à la décision de curatelle renforcée du 18 octobre 2004 et que l'intention frauduleuse prêtée à Jacqueline X... lors de la signature de l'acte de partage du 18 juillet 2001 régulièrement requise pour cela par sa soeur Christiane, ne se trouve pas caractérisé ; que plus généralement, l'information révèle que Christiane X... ne manifestait pas une réelle volonté à poursuivre personnellement sa plainte contre sa soeur Jacqueline X... ; qu'également si depuis 1993, elle pouvait ne pas appréhender dans leur complexité les opérations patrimoniales intervenues suite aux décès de ses frères Jean-Jérôme et Maurice X..., il n'était pas rapporté la preuve d'un préjudice ; que la gestion courante des affaires de sa soeur et de sa famille, contestée par un beau-frère et une nièce qui se sont constitués partie civile en représentation de leur épouse et mère, dès son placement sous tutelle, mais établie par les éléments de la

procédure

, ne permet pas de considérer qu'il ait été fait un usage illicite des diverses procurations bancaires dont bénéficiait Jacqueline X... ; que les opérations relevées sur les nombreux relevés de compte produits en cours d'instruction outre le fait et qui se rapportent à des périodes largement couvertes par la prescription n'induisent pas davantage l'existence d'infractions pénales ; qu'ainsi, il n'existe aucune charge à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ; qu'eu égard au consentement de Christiane X... pour laisser Jacqueline X... signer en ses lieu et place l'acte de partage du 18 juillet 2001, le délit de faux et d'usage de faux n'apparaît pas constitué faute d'élément intentionnel ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas en l'état de l'information charge suffisante contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse contre Jacqueline X... d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux visées au réquisitoire introductif et a justement décidé du non lieu ; "1°) alors que, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction par les parties civiles développait qu'il est médicalement constaté que depuis son accident vasculaire cérébral, Christiane Y... présente d'importantes cicatrices essentiellement cérébrales soit une destruction irrémédiable du cerveau, créant perte des fonctions supérieures comme le raisonnement et le jugement, amnésie, fabulations et fausses reconnaissances, lui ôtant toute capacité de comprendre, de vouloir, et ainsi de s'engager valablement ; que, pour réfuter les accusations des parties civiles, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à cette articulation essentielle tendant à démontrer l'incapacité de Christiane Y..., pour ne se fonder que sur les déclarations faites par cette dernière au juge d'instruction, dont il était précisément demandé d'écarter la validité, ainsi que sur la conviction, radicalement inopérante, du magistrat instructeur sur l'état médical de l'intéressée, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, l'exigence d'une

motivation

suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que le juge d'instruction s'est borné, en méconnaissance de son office, à adopter les entiers motifs du réquisitoire, sans jamais énoncer lui-même les éléments à charge et à décharge ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, au contrôle de laquelle était soumise une ordonnance manifestement entachée de nullité, et nonobstant ses propres motifs, ne pouvait confirmer l'ordonnance frappée d'appel, acceptation servile et non motivée du réquisitoire, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors qu'enfin, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge et indiquer dans son ordonnance, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui se borne à entériner les conclusions du réquisitoire, ne garantissant ainsi pas la neutralité nécessaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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