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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rasim, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, en récidive, l'a condamné à deux amendes de 1 000 euros, et a ordonné une mesure de publication et d'affichage ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-20 (devenu R. 4323-60) et R. 233-13-35 (devenu R. 4323-77) du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rasim X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à deux amendes de 1 000 euros chacune, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; " aux motifs propres que Rasim X..., gérant de l'entreprise Yilbat et employeur, a reconnu avoir fait travailler, le 18 février 2008 sur un chantier à Narbonne, deux salariés de l'entreprise pour, des travaux en hauteur sur un échafaudage dépourvu du garde-corps prévu par le Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSPS), et ainsi sans mise à disposition de dispositifs de protection collective, infraction aux règles de sécurité édictées par le code du travail qui est établie par le procès-verbal n° 2008-14 de l'Inspecteur du travail de l'Aude du 14 mars 2008 et les éléments réunis lors de l'enquête préliminaire ; que le jugement attaqué est confirmé, par adoption des motifs des premiers Juges, sur la déclaration de culpabilité de Rasim X...pour les faits visés dans là prévention ; qu'en répression, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur le prononcé de deux amendes délictuelles, deux salariés étant concernés par l'infraction relevée dans le procès-verbal précité, de 1 000 euros chacune, ce qui constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu poursuivi en état de récidive légale, au visa de la condamnation prononcée le 22 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Narbonne pour des faits similaires ; que la décision est également maintenue en ce qui concerne la publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales l'Indépendant et le Midi libre-édition locale, ainsi que sur l'affichage à l'entrée de l'entreprise, mesures qui s'imposent eu égard à la gravité des manquements de Rasim X...à des règles qui ont été édictées pour assurer à la sécurité des salariés travaillant sous sa responsabilité ; " et aux motifs adoptés que les constatations des inspecteurs du travail et l'audition de Rasim X...qui reconnaît l'infraction, établissent l'absence de dispositif de sécurité tel qu'exigé par les textes et par le plan de sécurité souscrit par l'entreprise Yilbat elle-même pour l'exécution du chantier, en conséquence de quoi il appartient au prévenu qui le conteste à l'audience d'apporter les éléments de preuve contraire ; qu'à défaut d'une telle démonstration il y a lieu de rejeter le moyen invoqué ; que,

sur le deuxième moyen

invoqué, que c'est de manière erronée que le prévenu invoque l'article R. 4323-60 du code du travail pour dire que les travaux à trois mètres de hauteur ne nécessitent pas de dispositif de sécurité particulier alors que cet article prévoit un dispositif de recueil souple obligatoire pour les travaux, à trois mètres du sol sur un plan de travail sur lequel l'installation de garde corps est impossible, et que cet article ne concerne pas les échafaudages dont les textes exigent sans distinction de hauteur, la présence de gardes corps sur les côtés extérieurs et un plancher qui ne puisse pas se déplacer lors de l'utilisation, et qu'en tout état de cause l'impossibilité d'installer sur les échafaudages en cause le dispositif réglementaire n'est pas rapportée ; " alors qu'aux termes de l'article R. 233-13-35 (devenu R. 4323-77) du code du travail : « les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'alinéa 2, de l'article R. 233-13-20 » ; qu'aux termes de l'article R. 233-13-20 (devenu R. 4323-60) du même code : que la prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1, 10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ; que lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres ; qu'il résulte d'une interprétation stricte de ces textes, que les garde-corps ou dispositifs de sécurité équivalents ne doivent être installés et positionnés que pour « permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres » ; que de tels dispositifs ne sont donc pas exigés si la hauteur de l'échafaudage ne dépasse pas trois mètres ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel, par une

motivation

propre et adoptée, exempte d'insuffisance comme de contradiction, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R4323-60
  • 567-1-1
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