Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 22 septembre 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un corps constitué ; Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 de la loi du 29 juillet 1881, 176, 177, 179, 184, 211, 212, 213, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel d'Alençon ; "aux motifs que le juge d'instruction, saisi de faits qualifiés diffamation envers un corps constitué, n'a pas à interpréter les propos dénoncés afin de rechercher s'ils constituent ou ne constituent pas, notamment par leur précision, des propos diffamatoires, débat qui relève de la juridiction du fond ; qu'il est établi et reconnu par Jean-Pierre X... qu'il est l'auteur des propos argués de diffamation publique ; qu'il n'existe aucune cause d'extinction de l'action publique ni d'irrégularité de la poursuite ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, aucun supplément d'information n'étant nécessaire, d'ordonner le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel d'Alençon ; "alors que les juridictions d'instruction, à qui il incombe de rechercher si les faits dont elles sont saisies sont susceptibles de constituer une infraction, sont tenues d'apprécier l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, saisie de faits de diffamation envers un corps constitué, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si les propos dénoncés étaient ou non susceptibles de constituer, notamment par leur précision, des propos diffamatoires ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés"; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- 567-1-1