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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 000 euros d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire et, pour contraventions connexes, à 300 euros et 100 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 460 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Chambéry a condamné Nicolas X... pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, pour la contravention de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou carrefour et pour la contravention de circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée, ne mentionne pas que le prévenu ou son avocat ont eu la parole en dernier ; " alors que le prévenu, lorsqu'il est présent, ou son avocat, doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Nicolas X... a eu la parole en dernier, en violation des dispositions des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience devant la cour d'appel " ont été entendus : le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat de X... Nicolas, en sa plaidoirie " avant que le président ne fasse connaître la date à laquelle la décision serait rendue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier lors des débats, conformément aux dispositions de l'article 460 du code de

procédure

pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 66 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel de Chambéry a rejeté les exceptions de nullité présentées devant elle par Nicolas X... ; " aux motifs que Nicolas X... est premier appelant d'un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville, en date du 2 février 2009, qui l'a déclaré coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de deux contraventions au code de la route et qui, en répression, l'a condamné à trois peines d'amende de 1 000 euros, 300 euros et 100 euros, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; que, par conclusions déposées in limine litis, il soulève la nullité de la

procédure

qui fonde les poursuites engagées à son encontre, en contestant la validité du contrôle d'alcoolémie effectué par les gendarmes ; que le ministère public requiert une application plus sévère de la loi pénale ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par les gendarmes de Bozel que, le 13 février 2007, une patrouille en service de police de la route constatait qu'un véhicule, circulant sur le territoire de la commune Des Allues, contournait par la gauche un terre-plein situé au centre de la chaussée, puis, plus loin, circulait à gauche de cette dernière ; que la patrouille suivait ce véhicule et soumettait son conducteur au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest qui s'avérait positif ; que la vérification par éthylomètre révélait, par la suite, que Nicolas X... avait un taux d'alcool de 0, 58 milligramme par litre d'air expiré ; que l'article 243-3 du code de la route permet aux gendarmes, qui constatent la commission d'une infraction routière punie d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, de soumettre son auteur présumé à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; que la

procédure

soumise à la cour établit que les gendarmes de Bozel ont régulièrement soumis Nicolas X... au contrôle d'alcoolémie, après avoir au préalable constaté qu'il avait commis deux infractions au code de la route ; que le fait d'avoir suivi le contrevenant présumé pendant quelques minutes, et d'avoir, opportunément, attendu qu'il immobilise son véhicule pour y procéder, ne saurait remettre en cause la régularité de la

procédure

; que la rédaction différée des procès-verbaux n'affecte pas leur régularité, les dispositions de l'article 66 du code de

procédure

pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité ; que la rétention administrative du permis de conduire qui dépend des services de la préfecture n'a aucune incidence sur la

procédure

pénale ; que les exceptions de nullité seront en conséquence rejetées ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, les infractions qui ne sont pas contestées par le prévenu étant caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ; qu'il sera également confirmé sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la gravité des manquements à la sécurité routière ; " alors que les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire doivent être rédigés sur-le-champ ; que l'inobservation de ces règles entraîne la nullité du procès-verbal si elle est de nature à compromettre les droits de la défense ; que la cour d'appel, qui a affirmé, péremptoirement, que la rédaction tardive d'un procès verbal n'était pas de nature à entraîner la nullité dudit procès-verbal, sans rechercher si, en l'espèce, une telle inobservation avait compromis les droits de la défense de Nicolas X..., a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

que Nicolas X... a fait l'objet d'un contrôle de son taux d'alcool au moyen d'un éthylomètre à la suite de la commission de deux contraventions au code de la route, dans la nuit du 13 février 2007, vers 3 heures 30 ; qu'il s'est présenté volontairement, dans l'après-midi, à la gendarmerie où il a été entendu par procès-verbal, établi à 15 heures 15, et s'est vu notifier les résultats du contrôle de son alcoolémie ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour les trois infractions constatées ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 66 du code de

procédure

pénale, les juges d'appel énoncent, par motifs propres et adoptés, que la rédaction différée des procès-verbaux n'affecte pas leur régularité et n'a pas porté atteinte aux droits du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel de Chambéry a condamné Nicolas X... pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, pour la contravention de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou carrefour et pour la contravention de circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée ; " alors que tout arrêt doit être motivé ; que les juges du fond doivent, pour toutes les peines ordonnées, justifier leur décision en tenant compte notamment de la personnalité du prévenu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les premiers juges avaient tenu compte de la personnalité de Nicolas X... dans la fixation des peines, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 460
  • 243-3
  • 66
  • 567-1-1
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