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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valéry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 3 avril 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valéry X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Mélanie Z...; " aux motifs que, il ressort des témoignages concordants de la partie civile, d'Emmanuel A..., chef de service de l'accueil des publics du centre Pompidou, et d'Hélène B..., supérieure hiérarchique de Mélanie Z..., que Valéry X..., âgé de 40 ans au moment des faits, n'a pas pris en compte les mises en garde qui lui ont été adressées ; qu'il s'est imposé à la partie civile de façon ostentatoire, en entrant souvent en contact avec elle, contre sa volonté, en l'attendant à la sortie du travail et en la suivant dans la rue ; que ces agissements volontaires de Valéry X... ont créé un profond malaise et un sentiment de psychose chez Mélanie Z..., qui a subi une incapacité totale de travail de deux jours, constatée par un certificat médical " ; " alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des violences sur la personne de Mélanie Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la bibliothèque publique d'information ; " aux motifs que la bibliothèque publique d'information a subi un préjudice lié directement à l'infraction, commis sur l'une de ses salariés, et que Valéry X... a affiché un sourire narquois signifiant qu'il était au-dessus des règles de sécurité, pour détourner les dispositifs mis en place par la bibliothèque publique d'information pour assurer la protection de sa salariée ; " alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction et qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la bibliothèque publique d'information avait subi, du fait des violences commises sur sa salariée, un préjudice causé directement par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, dès lors que le fonctionnement de cet établissement a été pertubé par les agissements du prévenu ; Que, d'autre part, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur les deuxième et troisième moyens du mémoire personnel, pris de la violation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel incident du ministère public à la suite de celui du prévenu, était en droit d'aggraver le sort de celui-ci ; Attendu que, d'autre part, il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir alloué à la partie civile, sur le fondement des articles 475-1 et 512 du code de

procédure

pénale, la somme de 500 euros représentant les débours qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à sa charge, dès lors que pour l'application de ce texte il n'y a pas lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 222-13
  • 567-1-1
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