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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphan, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 177, 388, 469, dernier alinéa, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Stéphan X... ; " aux motifs qu'il est constant que le 30 octobre 2006, Denis Z... et Catherine Y... ont déposé plainte contre auteur connu pour le viol de leur fille, Ludivine Z..., alors âgée de 12 ans ; qu'ils ont, ainsi, déclaré qu'à la mi-novembre 2003, celle-ci aurait été violée par son beau-père, Stéphan X..., lequel l'aurait entraînée de force dans sa chambre, et, après en avoir verrouillé la porte, l'aurait déshabillée et lui aurait imposé un rapport sexuel ; que les plaignants ont eu connaissance de ces faits le 12 octobre 2006 après que leur fille se soit rendue à l'infirmerie de son collège, venant de « prendre des cachets et de se scarifier le bras gauche » ; qu'entendue sur ces dénonciations Ludivine a relaté très précisément la scène ; que le docteur A...qui l'a examinée, le 3 novembre 2006, a conclu à un « examen clinique compatible avec les déclarations de la jeune fille » ; qu'une amie de celle-ci, Fanny B..., a rapporté aux enquêteurs que Ludivine lui avait confié, fin juillet ou début août 2006 : « j'ai été violée par mon beau-père, il y a trois ans » ; que la victime a, en outre, précisé avoir remarqué l'existence d'un grain de beauté au niveau du tiers inférieur de la raie des fesses de son agresseur, détail qu'elle n'a pu inventer ; qu'enfin, le docteur C..., psychiatre, a constaté que la jeune fille ne présentait pas de tendance mythomaniaque ou fabulatoire et qu'elle était ainsi crédible dans ses déclarations, lui ayant avoué qu'elle se sentait mieux depuis qu'elle avait parlé de cette agression ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les faits dénoncés par Ludivine Z... sont parfaitement établis alors que les allégations, au demeurant tardives et peu convaincantes de Stéphan X..., qui se rapporteraient à d'autres attouchements, ne sont aucunement crédibles, tout autant que ses explications évolutives quant aux conditions dans lesquelles la fillette aurait pu constater la présence pourtant bien dissimulée, de son grain de beauté ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré Stéphan X... coupable ; " 1) alors que l'information diligentée du chef de viol commis sur la personne de Ludivine Z... a été clôturée, de ce chef, par une ordonnance de non-lieu devenue définitive, et Stéphan X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour des faits différents, du chef d'agression sexuelle aggravée ; qu'en fondant, néanmoins, la condamnation de Stéphan X... sur les seuls faits de viol, objet du non-lieu, la cour d'appel qui ne pouvait se saisir de ces faits, en l'absence de réquisitions du ministère public tendant éventuellement à la reprise de l'information sur charges nouvelles et sans qu'il y ait eu réouverture de l'information, a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; " 2) alors que les juridictions pénales ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et qu'il ait été, préalablement, mis en mesure de se défendre sur ces faits non retenus par la prévention ; que, faute de toute constatation d'un accord quelconque du prévenu, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes et principes susvisés " ; Vu les articles 388 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'en octobre 2006, Ludivine Z... a dénoncé des faits de viol dont elle disait avoir été victime, en novembre 2003, alors qu'elle était âgée de 12 ans, de la part de son beau-père ; qu'entendu, Stéphan X... a nié les faits dont il s'agit mais a reconnu avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur sa belle-fille en septembre et octobre 2003 ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour les faits de viol aggravé, en l'absence de " preuve objective venant corroborer les déclarations de la victime ", et ordonné le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits d'agressions sexuelles aggravées qu'il avait reconnus ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré Stéphan X... coupable d'agression sexuelle aggravée et le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt retient que les parents de Ludivine Z..., lors de leur dépôt de plainte, ont relaté que Stéphan X... avait entraîné de force leur fille dans sa chambre dont il avait verrouillé la porte, l'avait déshabillée et lui avait imposé un rapport sexuel ; que les juges ajoutent qu'entendue, Ludivine a relaté précisément la scène, tandis que les médecins l'ayant examinée ont conclu à la compatibilité de ses déclarations avec l'examen clinique et à la crédibilité desdites déclarations ; que la cour d'appel en déduit que les faits dénoncés par Ludivine Z..., extrêmement graves, sont parfaitement établis, alors que les allégations, au demeurant tardives et peu convaincantes du prévenu, qui se rapporteraient à d'autres attouchements, ne sont aucunement crédibles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur les faits, distincts, ayant fait l'objet d'un non-lieu, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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