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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 septembre 2009, qui a déclaré sans objet l'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une demande de permission de sortir ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de

procédure

pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l' application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 712-11 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le président de la chambre de l'application des peines, qui statue sur une demande de permission de sortir dont la date prévue initialement est dépassée, a la faculté, si l'objet de la permission l'autorise, de fixer une autre date ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de

procédure

que Christian X... a présenté une demande de permission de sortir pour la période du 18 au 20 septembre 2009 afin de se rendre à l'hôpital , d'une part , et chez sa mère, d'autre part ; que, par ordonnance du 14 septembre 2009, le juge de l'application des peines a rejeté cette demande ; que Christian X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel, l'ordonnance retient que, compte tenu de la date de la permission sollicitée, l'appel est devenu sans objet ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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