Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE REIMS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 octobre 2009, qui a renvoyé Patrice X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 43 du code de
procédure
pénale, 2 de l'arrêté du 13 octobre 2004, L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route : Vu les articles 7, 9 et 43 du code de
procédure
pénale ; Attendu que si, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Patrice X... a contesté, en formulant une requête en exonération, le 30 avril 2008, la contravention d'excès de vitesse constatée le 21 mars précédent ; que, le 7 mai 2008, l'officier du ministère public de Rennes a transmis le dossier pour compétence à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Reims ; que, le 29 avril 2009, ce dernier a requis des services de police l'audition de Patrice X... ; que l'intéressé a été cité devant la juridiction de proximité le 10 septembre 2009 ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre le 21 mars 2008 et le 29 avril 2009, le soit-transmis du 7 mai 2008 ne constituant pas un acte de poursuite ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constituait un acte de poursuite, la transmission, le 7 mai 2008, de la
procédure
, par un officier du ministère public à son collègue territorialement compétent, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 26 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlon-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 43
- 567-1-1