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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Al Joudy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2009, qui, pour agression sexuelle en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel, ajoutant à la condamnation de première instance, a prononcé à titre de peine complémentaire une mesure d'interdiction des droits civiques et de famille d'une durée de cinq ans ; " alors que toute peine doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ajouté à la décision de première instance à titre de peine complémentaire une mesure d'interdiction des droits civiques et de famille d'une durée de cinq ans, sans qu'aucun motif ne vienne justifier ce chef du dispositif de la décision, privant cette condamnation de toute base légale " ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposant au juge de motiver le choix de la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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