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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS, - X... Denise, épouse Y..., - Z... Jacques, - A... Stéphane, - A... Juliette, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre Adel C... du chef d'assassinat, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et, avant dire droit sur le prononcé de mesures de sûreté, a ordonné une expertise psychiatrique ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé pour Juliette A..., Denise X..., Jacques Z... et Stéphane A..., parties civiles, pris de la violation des articles 122-1 et 221-3 du code pénal, 706-122 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a procédé, par décision du président, aux auditions des témoins Christophe E..., commandant de police, Marc F..., fonctionnaire de police, Marcelino G..., fonctionnaire de police, Dr H..., psychiatre, Dr I..., psychiatre ; " alors que le principe d'égalité des armes impose que toutes les parties puissent être entendues lors de l'audience des débats tant devant la juridiction d'instruction, que devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, sur quarante-cinq témoins cités par les parties civiles seulement cinq ont été entendus à l'audience ; qu'en refusant d'entendre la majorité des témoins des parties civiles, et notamment les personnes qui l'avaient côtoyé dans la période précédant immédiatement l'assassinat de Sébastien A..., la chambre de l'instruction a rompu le principe de l'égalité des armes et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur décision de son président, la chambre de l'instruction a entendu cinq des quarante-cinq témoins cités par les parties civiles ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a porté aucune atteinte au principe de l'égalité des armes et n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées, dès lors que l'article 706-122 du code de

procédure

pénale qui prévoit que le président de la chambre de l'instruction détermine les témoins dont l'audition est nécessaire est applicable à toutes les parties et au ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, proposé pour Juliette A..., Denise X..., Jacques Z... et Stéphane A..., parties civiles, pris de la violation des articles 122-1 et 221-3 du code pénal, 706-122 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté qu'il existait contre Adel C... des charges suffisantes d'avoir commis les faits d'assassinat sur la personne de Sébastien A..., l'a déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a confirmé le non-lieu à suivre à son encontre du chef d'assassinat sur la personne de Sébastien A... ; " alors qu'il ressort des constatations matérielles, en particulier des traces de sang conduisant au domicile des parents du mis en examen et du sang de la victime qui maculait ses vêtements et ses mains lors de son interpellation, de trois témoignages recueillis, notamment, des déclarations de Marouane J... qui a vu Adel C... monter dans le véhicule de la victime dans les minutes qui ont précédé l'agression et des aveux réitérés d'Adel C..., des charges suffisantes contre ce dernier d'avoir causé volontairement la mort de Sébastien A... ; que le fait qu'il ait recherché l'arme utilisée auprès d'un voisin caractérise l'existence d'une préméditation ; qu'il existe dès lors à son encontre charges suffisantes d'avoir commis les faits pour lesquels il est mis en examen ; que, cependant, ainsi que l'a relevé le Dr K..., " l'acte criminel d'Adel C... n'est pas un acte antisémite mais un acte délirant... délire lui-même alimenté d'une thématique antisémite ambiante " ; qu'il ressort, en effet, des investigations que la mère du mis en examen à fait montre de manifestations d'antisémitisme avant son propre internement ; que les sentiments d'une partie de l'entourage du mis en examen au sein de la cité lui apparaissaient antisémites ; que l'agression délirante de la victime, considérée comme un ami d'enfance, s'est nourrie de ce contexte ; qu'également, les précédents passages à l'acte d'Adel C... contre sa mère et ses oncles et tantes ou ses comportements auto-destructeurs se nourrissaient d'autres constructions mystiques délirantes ; que, de la même façon, le collège d'expert relève que " l'antisémitisme, certes présent, est ici totalement annexé par la pathologie qui colonise la totalité du champ psychique du sujet soumis à une force psychotique à laquelle il n'était pas capable de résister, n'ayant pas conscience de ces processus " ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de retenir la circonstance de commission des faits en raison de la race ou de la religion de la victime ; qu'aucun acte de complicité n'est mis en évidence par l'information en dépit des vérifications minutieuses effectuées sur commission rogatoire, que les constatations médico-légales et notamment l'acharnement désordonné relevé, l'utilisation d'une fourchette prise au domicile familial et d'un couteau emprunté à un voisin, ainsi que la localisation des lésions constatées, presque exclusivement au niveau de la tête, sont incompatibles avec l'hypothèse d'un guet-apen organisé avec des complices ; que le magistrat instructeur n'était pas saisi de faits éventuels de non-assistance à personne en danger ou de modification de l'état des lieux d'un crime ; qu'au demeurant, il doit être relevé que les services de police ont été prévenus par la mère du mis en examen dès qu'elle a eu connaissance de son acte ; que la poursuite des investigations sollicitées n'est dès lors pas nécessaire en l'état ; qu'il a été fait droit, par ailleurs, à la demande d'expertise psychiatrique ; que la désignation d'un collège de trois experts, tous ayant la qualité d'experts nationaux près la Cour de cassation, et n'exerçant pas à Paris à titre principal, est de nature à garantir leur impartialité et n'est donc pas sérieusement critiquable ; que la première expertise a été réalisée par le Dr L... dans les jours qui ont suivi les faits et alors que les investigations débutaient, au seul vu du dossier médical disponible à l'UMD Colin ; que l'expert a conclu à une abolition du discernement du mis en examen lors des faits à la question posée sur l'existence d'une abolition ou d'une simple altération ; que les deux autres expertises réalisées ultérieurement à la demande du magistrat instructeur par les Dr M... et K..., alors que l'état du mis en examen évoluait au cours du traitement, ont tous deux confirmé l'analyse effectuée par le Dr L... ; que la méconnaissance du casier judiciaire de l'intéressé ne saurait remettre en cause leurs conclusions dès lors que les experts avaient nécessairement pris en compte le caractère déviant du sujet au regard de sa toxicomanie avouée et alors que chaque expert avait eu accès pour le moins au dossier d'hospitalisation ; qu'il doit être souligné que la première condamnation a été prononcée par le tribunal pour enfants pour des faits commis en janvier 1999, avant le traumatisme crânien dont Adel C... a été victime en 2000 et l'apparition de ses troubles mentaux et que la dernière condamnation a été prononcée par défaut en raison de son hospitalisation ; qu'il ne peut dès lors en être tiré argument dans l'analyse de son état mental lors des faits pour lesquels il est à ce jour mis en examen ; que le collège de trois experts désignés à la demande de la chambre de l'instruction conclut également à une abolition du discernement consécutive à une schizophrénie paranoïde ; qu'après examen minutieux de la

procédure

en son dernier état et des dossiers médicaux saisis sur commission rogatoire, ils notaient que " cette maladie mentale sévissait au moment des faits qui ont été commis sous l'influence directe et exclusive des troubles délirants, hallucinatoires avec syndrome d'automatisme mental et discordance ; cette pathologie mentale active au moment des faits a provoqué l'abolition du discernement et du contrôle de ces actes au moment des faits et il doit être considéré comme irresponsable au sens de l'article 122-1 code pénal pour ce meurtre " ; qu'il n'entrait pas dans la mission de ce collège d'analyser les avis formulés par des experts choisis par les parties civiles, lesquels n'avaient pas examiné le mis en examen ni son dossier médical ; que, lors des débats, toutes questions à la lumière de ces avis et de l'audition de certains de leurs auteurs ont pu être posés aux Dr N..., K... et M... ; que les conclusions extrêmement étayées des experts sont corroborées par les antécédents psychiatriques d'Adel C..., émaillés de tentatives de suicide par défénestration ou par projection contre les murs et par l'agression contre sa mère et ses oncles et tantes, tous ces faits étant survenus au cours d'épisodes de délire ; que certains témoins notamment Hicham O..., P..., Q... et R..., ont fait état de comportements ou de propos irrationnels dans les jours qui ont précédé les faits ; qu'à la question portant sur une éventuelle responsabilité de l'auteur dans la consommation de cannabis, les Dr N..., S... et T... ont répondu clairement que la maladie mentale sévère du sujet le privait de la lucidité minimum sur son état soulignant " qu'il n'a pas la capacité efficace d'agir volontairement quand il omet de prendre ses médicaments ou quand il fait usage de toxiques et d'alcool " ; qu'en conséquence la consommation de cannabis, seule mise en évidence par les analyses le jour des faits, ayant été effectuée sans conscience des conséquences possibles de cet usage de stupéfiant ne peut davantage fonder la responsabilité pénale du mis en examen ; qu'il convient, conformément aux dispositions des articles 122-1, 1er alinéa, du code pénal et 706-125 du code de

procédure

pénale, de constater que Adel C... est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; 1°) " alors que les parties civiles faisaient valoir que dans les précédentes

procédure

s engagées à son encontre Adel C... avait été déclaré coupable et pénalement responsable des faits commis, sans que les juges qui étaient avertis de ses précédents psychiatriques n'aient considéré qu'il était atteint d'un trouble mental ayant aboli son discernement ; qu'elles soutenaient plus particulièrement que, le 17 mars 2005, il avait été condamné et déclaré pénalement responsable pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 7 novembre 2003, c'est-à-dire quelques jours seulement avant l'assassinat de Sébastien A..., commis sous l'effet du cannabis, et qu'il ne pouvait à la fois être déclaré responsable pénalement de détention de stupéfiants quelques jours avant le meurtre et être considéré comme inconscient des conséquences de la drogue sur son état mental ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions précitées ; 2°) " alors que les juges du fond ne sauraient, sans abdiquer leurs pouvoirs, s'en remettre purement et simplement aux conclusions des experts psychiatres quant au comportement de l'accusé au moment des faits, ce comportement conditionnant l'élément intentionnel, élément constitutif du crime reproché à l'accusé ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions précitées ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré Adel C... irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des dispositions de l'article 706-136 du code de

procédure

pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, proposé pour Juliette A..., Denise X..., Jacques Z... et Stéphane A..., parties civiles, pris de la violation des articles 232 et 238 du code de

procédure

civile, 122-1 du code pénal, 706-136, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Adel C... pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et confirmé le non-lieu à suivre à son encontre du chef d'assassinat sur la personne de Sébastien A..., a, avant dire droit, désigné le Dr M... avec mission de dire si les interdictions d'entrer en relation avec les parties civiles, de paraître dans le 20e arrondissement de Paris et de détenir ou porter une arme pendant vingt ans peuvent constituer un obstacle aux soins dont Adel C... est susceptible de faire l'objet ; " alors que le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au technicien, lequel ne peut donner qu'un avis d'ordre technique et non juridique ; qu'en demandant à l'expert psychiatrique de dire si les mesures préconisées étaient susceptibles de constituer un obstacle aux soins dont Adel C..., assassin de Sébastien A..., déclaré pénalement irresponsable au sens de l'article 122-1 du code pénal, était susceptible de faire l'objet, la cour d'appel a délégué à l'expert le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la pertinence juridique des mesures proposées et a violé les dispositions précitées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'après avoir déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre Adel C... d'avoir commis les faits d'assassinat et de l'avoir déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, l'arrêt ordonne, avant dire droit, sur le prononcé de mesures de sûreté, une expertise en donnant comme mission à l'expert de dire si les interdictions d'entrer en relation avec les parties civiles, de paraître dans le 20e arrondissement de Paris et de détenir ou de porter une arme pendant vingt ans peuvent constituer un obstacle aux soins dont Adel C... est susceptible de faire l'objet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l'article 706-136 du code de

procédure

pénale n'interdit pas aux juges d'ordonner une expertise en confiant à l'expert la mission de rechercher si certaines des mesures énumérées par ce texte peuvent constituer un obstacle aux soins de la personne déclarée irresponsable pénalement et qu'une telle mission constitue une mesure d'ordre technique ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 122-1
  • 706-122
  • 706-136
  • 567-1-1
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