Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Myriam, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 avril 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7 du code pénal : Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions déposées que la demanderesse, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, une quelconque exception de nullité, prise notamment de l'irrégularité de son placement en garde à vue, de la composition et de la saisine du tribunal correctionnel ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois ces exceptions devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de
procédure
pénale ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la prévenue est irrecevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant lesdits magistrats par application de l'article 668 du code de
procédure
pénale ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à renvoi ni à réouverture des débats, les juges mentionnent que la télécopie adressée la veille de l'audience n'était pas accompagnée de justificatifs et que la prévenue ne justifie d'aucun motif légitime de renvoi ; qu'ils ajoutent que l'avocat qui s'est présenté à l'audience a voulu être entendu et a remis un dossier contenant des pièces ; Attendu qu'en l'état des simples allégations de la demanderesse, selon lesquelles elle aurait retiré à l'avocat, antérieurement à l'audience, mandat de la représenter, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 599
- 6
- 668
- 567-1-1