Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y..., devenu X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 34, 388, 412, 487, 503-1, 559, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Fabrice Y... devenu X..., sans domicile connu ; " aux motifs que le prévenu Fabrice X..., n'ayant pas comparu à la barre et ayant été cité à son adresse déclarée, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; 1°) " alors que, bien que Fabrice Y... devenu X... ait déclaré dans son acte d'appel qu'il résidait "... 57410 Siersthal ", celui-ci a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2007 par exploit d'huissier délivré le 31 janvier 2007 et portant la mention " à : Y... Fabrice sans domicile connu ", en vertu d'un mandement de citation de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz indiquant lui-même " Y... Fabrice sans domicile connu " ; qu'en estimant que celui-ci avait été " cité à son adresse déclarée ", la cour d'appel a dénaturé ces actes ; 2°) " alors qu'à défaut de citation ou de tentative de citation préalable à l'adresse déclarée par le prévenu, la citation ne peut être valablement délivrée au parquet ; qu'aucune formalité n'ayant été accomplie pour que la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2007 soit délivrée à l'adresse que Fabrice Y... devenu X... a déclaré dans son acte d'appel, soit au "... 57410 Siersthal ", la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, ne pouvait statuer par arrêt contradictoire à signifier ; 3°) " alors, subsidiairement, qu'à défaut de déclaration régulière de l'adresse dans l'acte d'appel, est considérée comme adresse déclarée celle figurant dans le jugement de première instance ; qu'aucune formalité n'ayant été accomplie pour que la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2007 soit délivrée à l'adresse figurant au jugement de première instance, soit au "... 57410 Rochbach-les-Bitche ", la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, ne pouvait statuer par arrêt contradictoire à signifier ; 4°) " alors, en tout état de cause, que, n'est pas valablement délivrée la citation adressée au parquet d'une autre juridiction que celle saisie de l'affaire ; qu'en estimant que Fabrice Y... devenu X... avait été régulièrement cité à l'audience de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2007, alors qu'il ressortait de la citation à prévenu que celle-ci avait été délivrée " au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz " en la personne de " Laurence Calcatoggio, greffier " et non au parquet général près la cour d'appel de Metz, seul compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°) alors, enfin que, toute personne a droit à un procès équitable et notamment de se défendre et de bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Fabrice Y... devenu X... puisse être présumé avoir renoncé à se défendre ou à se faire représenter par un avocat ; que la cour d'appel, qui constate que la citation n'a pu être délivrée à la personne du prévenu, était tenue de statuer par défaut, peu important les dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale qui, permettant au juge d'appel de statuer par décision réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée au dernier domicile déclaré et sans qu'il soit besoin de faire la moindre diligence pour rechercher le domicile actuel du prévenu, privent ce dernier du droit à un recours effectif devant la cour d'appel " ; Vu les articles 388 et 512 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 503-1 du même code ; Attendu que, selon ces textes, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 31 janvier 2006, Fabrice Y..., devenu X..., en déclarant comme adresse : ..., 57410- Siersthal, a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines, en date du 30 janvier 2006, l'ayant condamné, pour agression sexuelle aggravée, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que, le mandement de citation pour l'audience de la cour d'appel indiquant que le prévenu était sans domicile connu, l'huissier a délivré l'acte à parquet le 30 janvier 2007 ; Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que le prévenu ne comparaissait pas bien que cité à son adresse déclarée, a statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, faute pour le prévenu d'avoir été cité à l'adresse qu'il avait déclarée conformément à l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie à l'égard de celui-ci, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- 567-1-1