Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 3 février 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre Maahadi X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ordonné la mise en liberté du prévenu et renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il saisisse à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 179, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 81 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 179 et 385 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ces textes, et en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 385 du code de
procédure
pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever les exceptions de nullité de la
procédure
antérieure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Maahadi X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, a saisi cette juridiction d'une demande de nullité de la
procédure
et, notamment, de l'ordonnance de renvoi, au motif qu'il n'avait pas été interrogé au fond par le juge d'instruction ; Attendu que, pour infirmer le jugement et faire droit à cette exception de nullité, l'arrêt énonce que nul ne peut être jugé s'il n'a fait l'objet d'un interrogatoire au fond ou si, à défaut, il n'a été dûment appelé à cette fin ; que les juges relèvent qu'une instruction ne peut valablement être clôturée que si le mis en examen a été mis en mesure de s'expliquer sur les chefs de prévention et faire valoir ses moyens de défense, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la personne mise en examen n'a formulé aucune demande d'interrogatoire, tant au cours de l'information que pendant le délai ouvert par l'article 175 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 385
- 81
- 175
- 567-1-1