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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public - Dénonciation de crime ou délit par une autorité constituée - Domaine d'application - Commissaire aux comptes

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Michel X... a été cité par Léna Y... du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, alors qu'il était directeur administratif et financier de la société, signalé au commissaire aux comptes de celle-ci des abus de biens sociaux qu'il imputait à la partie civile ; que le tribunal a déclaré ce dernier coupable par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que le commissaire aux comptes est une autorité, au sens de l'article 226-10 du code pénal, l'article L. 823-12 du code de commerce lui faisant obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission ; que les juges ajoutent qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire aux comptes que les faits dénoncés, non significatifs ou décrits abusivement comme constituant des délits, sont inexacts ; qu'ils relèvent, notamment, que Michel X..., compte tenu de la nature de ses fonctions, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du caractère inexact et erroné des faits dénoncés ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-10
  • L823-12
  • 567-1-1
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