Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Michel X... a été cité par Léna Y... du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, alors qu'il était directeur administratif et financier de la société, signalé au commissaire aux comptes de celle-ci des abus de biens sociaux qu'il imputait à la partie civile ; que le tribunal a déclaré ce dernier coupable par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que le commissaire aux comptes est une autorité, au sens de l'article 226-10 du code pénal, l'article L. 823-12 du code de commerce lui faisant obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission ; que les juges ajoutent qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire aux comptes que les faits dénoncés, non significatifs ou décrits abusivement comme constituant des délits, sont inexacts ; qu'ils relèvent, notamment, que Michel X..., compte tenu de la nature de ses fonctions, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du caractère inexact et erroné des faits dénoncés ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 226-10
- L823-12
- 567-1-1