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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-47 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Chérif X... coupable de violences sur la personne de Delphine Y..., éducatrice chargée de la mission de service public ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de deux jours et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des débats les faits suivants : que, le lundi 27 juin 2005, Delphine Y..., éducatrice au foyer de l'enfance « le Charmeyran » Nord Isère de l'Isle d'Abeau, se présentait à la brigade de gendarmerie de l'Isle d'Abeau pour déposer plainte contre Chérif X... à la suite de violences commises le vendredi 24 juin ; qu'elle expliquait que les deux fils de Chérif X..., Ahmed (7 ans) et Mehedine (4 ans) étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance et que Chérif X... bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement un week-end tous les quinze jours ; que, selon le personnel éducatif présent, Chérif X... était énervé lorsqu'il était entré dans la cour où se trouvaient les enfants ; que, selon l'éducatrice, celle-ci calmait Ahmed X... qui venait de faire une crise de nerfs ; que Chérif X... s'était approché d'elle, l'avait prise à partie, l'accusant de faire pleurer l'enfant, puis l'insultait et enfin, lui portait un coup de poing au visage ; qu'elle précisait que ces faits avaient été commis en présence des enfants ; qu'elle présentait un certificat médical mentionnant deux jours d'incapacité totale de travail ; qu'entendue le 27 avril 2006, après de nombreuses convocations, Chérif X... contestait avoir frappé l'éducatrice, admettant toutefois s'être énervé et l'avoir poussée pour dégager le passage afin de partir avec les enfants ; qu'il affirmait s'être excusé quelques minutes plus tard par téléphone et indiquait qu'il passait à ce moment-là une période difficile, en raison du divorce (prononcé le 20 avril 2006) et du placement de tous ses enfants ; que, sur les poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre de Chérif X..., le tribunal correctionnel de Vienne a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement contradictoire à signifier, en date du 10 novembre 2006, dont il a été régulièrement formé appel par le prévenu et le ministère public ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Chérif X..., cité à son adresse déclarée, qui n'a pas comparu ; que Madame l'avocat général requiert la confirmation du jugement ; que les faits de violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public, éducatrice d'un établissement recevant des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, sont parfaitement établis par les pièces de la

procédure

ci-dessus analysées ; qu'il convient donc de confirmer la déclaration de culpabilité ; " aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs du délit de coups et blessures volontaires ; qu'en se bornant, pour condamner Chérif X... des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur une personne chargée d'une mission de service public, à relever que cette infraction était établie par les pièces de la

procédure

, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les éléments constitutifs de ces infractions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que le caractère volontaire de l'infraction doit être précisé de façon formelle et la volonté coupable doit être visée dans la qualification ou, du moins, résulter des motifs et du dispositif de la décision, de telle sorte que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; qu'en omettant de rechercher l'existence d'un élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors qu'en se bornant à déduire de la seule appartenance de Delphine Y...à un établissement recevant des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, sa qualité de personne chargée d'une mission de service public, sans caractériser les actes accomplis personnellement par elle, se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cet établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que à l'arrêt attaqué a condamné Chérif X... à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que la nature des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la personnalité du prévenu et ses antécédents judiciaires amènent la cour à estimer que seule une peine de six mois d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner utilement l'infraction reprochée ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, pour condamner Chérif X... à une peine d'emprisonnement de six mois ferme, à invoquer de manière abstraite, la personnalité du prévenu, la nature des faits et les circonstances dans lesquels ils ont été commis, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision sur le choix de la peine, a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19
  • 567-1-1
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