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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 octobre 2009, qui, pour infraction à un arrêté de police, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel comportant un nouveau moyen de cassation, inclus dans les observations complémentaires ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 31 mars 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 décembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation, tirée d'une non-réponse à conclusions, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et du procés verbal servant de base aux poursuites que Franck X..., gérant du restautant "La Provence" situé à Paris, a été poursuivi pour avoir, dans cette localité, le 16 janvier 2008, fait déposer sur la voie publique des cageots et des cartons identifiés comme provenant de cet établissement sans se conformer au réglement sanitaire régissant la collecte des ordures ; Attendu que l'intéressé, régulièrement cité à l'audience, pour répondre de la contravention de dépôt ou d'abandon d'ordures ou de déchets en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de tri des ordures, pour ne pas avoir utilisé un bac roulant, contravention de 2e classe prévue par les articles R. 541-76 du code de l'environnement et R. 632-1, alinéa 2, du code pénal, et réprimée par ce dernier article, n'a pas comparu ni personne pour lui mais a adressé un courrier à la juridiction de proximité ; qu'il a accepté d'être jugé en son absence en joignant des clichés photographiques non datés pour contester l'infraction et en reprochant à l'administration, sur le fondement de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, d'avoir pris à son encontre une décision individuelle défavorable sans l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention et le condamner à une peine d'amende, le jugement, après avoir repris l‘ensemble des termes de la citation, énonce qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la

procédure

que Franck X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui renferment la constatation des éléments constitutifs de la contravention visée à la prévention et dès lors que le contrevenant n'a pas offert d'apporter la preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de

procédure

pénale, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
  • 593
  • R541-76
  • 8
  • 537
  • 567-1-1
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