Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Olivier, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles 28 du Règlement CE n° 1493/1999, 41, 60 § 2, 65 § 3 et 65 § 9 du Règlement (CE) n° 1623/2000 et 111-3 du code pénal ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Olivier X..., entrepositaire agréé récoltant sur la commune de Saint-Martial-de-Mirambeau, pour défaut de livraison à la distillation obligatoire des quantités de vin issu de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée ; "aux motifs que l'article 28 du Règlement CE n° 1493/1999 impose la livraison à la distillation des quantités produites en excédent de la QNV et qui ne sont pas exportées pendant la campagne visée ; que cette distillation est assurée par des distilleries bénéficiant d'un agrément communautaire ; qu'il importe peu qu'Olivier X... ait destiné son entière récolte à la production du cognac et n'ait sollicité aucune aide communautaire ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "alors que l'obligation de distillation de l'excédent à la QNV imposée par l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/1999 est remplie dès lors que, en vertu des articles 60 § 2, 65 § 3 et 65 § 9 du Règlement (CE) n° 1623/2000, le récoltant qui peut être qualifié de distillateur au sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 1623/2000, et qui ne sollicite aucune aide communautaire, distille lui-même son vin issu de cépages à double fin ; qu'aucun texte, tant communautaire que national n'incrimine le fait, pour un producteur distillateur et entrepositaire agréé, de distiller lui-même ses excédents de vin ; que, en vertu des dispositions de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni pour des agissements non incriminés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour, en décidant qu'Olivier X... n'avait pas respecté l'obligation de livraison à la distillation en n'ayant pas recours à un distillateur extérieur et en le condamnant pour défaut de livraison à la distillation, a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen
de cassation, proposé pour Olivier X... pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Olivier X..., entrepositaire agréé récoltant sur la commune de St-Martial de Mirambeau, à deux amendes fiscales de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 1791 du code général des impôts et, pour la campagne 2005/2006, à une pénalité fiscale de 8000 euros sur le fondement de l'article 1794-6° du même code ; "aux motifs que tout vin résultant du pressurage de raisins classés double fin est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur les amendes et pénalités fiscales ; "alors que les articles 1791 et 1794 du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer que si le défaut de livraison à la distillation obligatoire résulte de la fausse déclaration de récolte incriminée par l'article 407 du même code ; que, en vertu de l'article 111-3 du code pénal, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine qu'autant qu'il constate l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé qu'Olivier X... n'avait pas respecté l'obligation de livraison à la distillation en n'ayant pas recours à un distillateur extérieur, et qu'il convenait en conséquence de lui infliger deux amendes et une pénalité fiscales sur le fondement des articles 1791 et 1794 du code général des impôts, a violé les textes susvisés et privé sa décision de motif propres à la justifier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Olivier X..., viticulteur dans la zone d'appellation cognac, est poursuivi, sur la base de procès-verbaux de notification d'infractions, dressés les 7 avril 2006 et 17 avril 2007 par des agents des douanes, pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vin, issu de cépages à double fin, produites en excédent de la quantité normalement vinifiée, soit 346,08 hectolitres pour la campagne 2004-2005 et 353 hectolitres pour celle de 2005-2006 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions et le condamner à des amendes et pénalités fiscales, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que les vins blancs produits en zone d'appellation cognac proviennent de cépages classés à la fois comme raisin de cuve et comme raisin pour eau-de-vie, pouvant servir à l'élaboration de vin de pays, de vin de table, de pineau ou de vin destiné à la distillation en eau-de-vie, énonce que l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil, du 17 mai 1999, institue le régime juridique qui leur est applicable ; que les juges retiennent que tout vin résultant du pressurage de ces raisins est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé pour le volume dépassant la quantité normalement vinifiée, s'il n'a pas été exporté ; qu'ils ajoutent qu'aucune exemption n'est prévue en faveur du récoltant qui distillerait lui-même la totalité de sa récolte pour vendre les eaux-de-vie ainsi produites, la réglementation interdisant de telles pratiques pour réguler les quantités mises sur le marché ; que les juges en déduisent que les circonstances de fait invoquées par le prévenu, qui soutenait n'avoir sollicité aucune aide communautaire, ne peuvent influer sur les modalités d'application de l'article 28 précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, le prévenu n'a pas justifié pouvoir bénéficier du statut de distillateur agréé, d'autre part, les articles 1791 et 1794 du code général des impôts répriment toute infraction aux règlements communautaires et aux lois et règlements nationaux relatifs à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Mais,
sur le premier moyen
de cassation proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation du Règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999, du Règlement (CE) n° 1623/00 du 25 juillet 2000, de l'arrêté interministériel du 11 octobre 2004 au titre de la campagne 2004-2005, des articles 1791 et 1794-6° du code général des impôts, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, omission de statuer, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant une infraction, s'agissant de la campagne 2004-2005, s'est borné à décider "que l'article 1794-6° du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2005 n'est pas applicable à la campagne 2004-2005" ; "aux motifs que l'article 232 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 a aggravé les pénalités encourues par les viticulteurs qui ne respectent pas l'obligation de livrer leur excédant dé récolte à la distillation ; que l'article 1794-6° issue de la loi sus-visée prévoit une pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; que s'agissant de la campagne 2004-2005, ce texte est intervenu en cours de campagne compte tenu de la durée des opérations de double distillation pour produire l'eau-de-vie de cognac qui ont commencé durant le dernier trimestre 2004 pour se terminer au plus tard le 31 mars 2005, l'infraction a été commise, totalement ou au moins pour partie avant la promulgation de la loi du 23 février 2005 ; que s'agissant d'une loi plus sévère, elle doit être déclarée inapplicable à la campagne 2004/2005 ; qu'en revanche, s'agissant de la campagne 2005/2006, il convient d'appliquer les dispositions plus sévères prévues par la loi du 23 février 2005 ; 1°) "alors que, lorsqu'un professionnel dispose d'un délai allant jusqu'à une certaine date pour accomplir un acte, la sanction applicable est celle en vigueur à la date à laquelle intervient la date butoir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les vins pouvaient être livrés à la distillerie jusqu'au 15 juillet 2005, s'agissant de la campagne 2004-2005 ; que la non-livraison des vins à la distillerie était donc passible des règles applicables à cette date ; que, par suite, la sanction devait être assise, non pas sur le montant des droits fraudés, mais sur la valeur des marchandises objet de la fraude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; 2°) "alors que, et en tout cas, dès lors que la période de livraison se situait, pour partie, à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi nouvelle était incontestablement applicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés ; 3°) "alors que, et en tout cas, le juge répressif a omis de condamner le prévenu au paiement d'une pénalité proportionnelle, s'agissant de la campagne 2004-2005, et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ; Attendu que, d'une part, doivent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; Attendu que, d'autre part, les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives à la distillation des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine, commises après le 24 février 2005, sont passibles d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; Attendu qu'après avoir déclaré Olivier X... coupable d'infractions à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vin issu de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, soit 346,08 hectolitres pour la campagne 2004-2005 et 353 hectolitres pour celle de 2005-2006, l'arrêt le condamne à deux amendes de 300 euros et à une pénalité de 8 000 euros calculée sur la valeur des marchandises de fraude pour la seconde de ces campagnes ; que les juges retiennent que l'article 232 de la loi du 23 février 2005 a aggravé les pénalités encourues par les viticulteurs qui ne respectent pas l'obligation de livrer leur excédent de récolte à la distillation, l'article 1794-6° du code général des impôts prévoyant désormais une pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; qu'ils relèvent que ce texte est intervenu au cours de la campagne 2004-2005 et, compte tenu de la durée des opérations de double distillation pour produire l'eau-de-vie de cognac, l'infraction a été commise, totalement ou au moins pour partie, avant la promulgation de la loi précitée ; que les juges en déduisent que la loi nouvelle, plus sévère, doit être déclarée inapplicable à cette campagne ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction poursuivie n'a pu être commise que le 16 juillet 2005, date avant laquelle la formalité requise pouvait encore être effectuée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et,
sur le second moyen
de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation de l'article 1791 du code général des impôts, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant le prévenu coupable d'infractions à une règle relevant des contributions indirectes, a omis de prononcer la confiscation des marchandises qui ont été le siège de l'infraction et qui ont fait l'objet d'une saisie ; "alors que la condamnation à une somme d'argent, pour tenir de confiscation, s'impose, dès lors qu'elle est demandée, comme tel était le cas en l'espèce" ; Vu l'article 1791 du code général des impôts ; Attendu qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ; Attendu qu'après avoir déclaré Olivier X... coupable d'infractions à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vin issu de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, soit 346,08 hectolitres au titre de la campagne 2004-2005 et 353 hectolitres pour celle de 2005-2006, l'arrêt omet de prononcer la confiscation des produits sur lesquels a porté la fraude ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: Sur le pourvoi de Olivier X... : Le
REJETTE ; Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mai 2009, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer, par application des articles 1791 et 1794 du code général des impôts, sur la pénalité proportionnelle au titre de la campagne 2004-2005 et sur la confiscation des marchandises de fraude au titre des campagnes 2004-2005 et 2005-2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 28
- 41
- 111-3
- 113-1
- 1791
- 407
- 232
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- 567-1-1