Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 -13, en date du 3 juillet 2009, qui a condamné, le premier, pour faux, complicité de faux, d'abus de biens sociaux et de fausses déclarations au registre du commerce, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et 40 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est reproché à Pierre Y... des faits de faux et usage de faux pour avoir, en qualité d'expert-comptable de la SARL Groupe Saintonge éditions, établi pour les exercices clos les 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 des comptes annuels contenant des fausses imputations comptables reportées les liasses fiscales transmises par l'administration fiscale ; que sont ainsi visées, pour l'exercice 1996, la surévaluation des travaux relatifs au livre « éternelle et fascinante Roumanie », par la comptabilisation irrégulière des frais engagés par la SARL Groupe Saintonge éditions pour le paiement du matériel de propagande électorale du candidat Iliescu pour les élections présidentielles roumaines de 1996 (5 645 161 francs), et de cadeaux à la clientèle (bijoux, vêtements de luxe) pour un montant de 1 114 538 francs ainsi que l'achat d'un piano comptabilisé en matériel de bureau (166 000 francs) et, pour l'exercice 1997, la surévaluation des travaux relatifs au livre « éternelle et fascinante Roumanie » par la comptabilisation irrégulière de cadeaux à la clientèle (1 761 528 francs), et la comptabilisation de factures adressées par la SARL Groupe Saintonge éditions en 1996, au parti politique roumain PDSR, au titre du matériel de propagande électorale livré au candidat à l'élection présidentielle Iliescu (7 849 747 francs), par l'absence de dépréciation de comptes courants débiteurs des sociétés Phyriax (115 000 francs), Comexrom (8 309 129 francs), Douglass Fort (1 714 318 francs), et par la comptabilisation dans les valeurs d'exploitation d'un bien immobilier propriété de Douglass Fort (3 411 623 francs) ; que pour l'exercice 1996, ont été comptabilisées dans le compte sous traitance et photogravure et reprises dans le montant du stock des charges étrangères à la réalisation du livre « éternelle et fascinante Roumanie », soit les coûts du matériel de propagande électorale (affiches, dépliants), du candidat Iliescu pour la campagne présidentielle de 1996 pour un montant de 5 645 161 francs, ce qui a conduit à majorer de manière erronée le montant du stock et à surévaluer le montant des travaux en cours concernant ce livre ; que Pierre Y..., pour soutenir sa relaxe, invoque vainement le retard dans la transmission par les époux A... des pièces justificatives alors que les comptes de l'exercice 1996 n'ont été arrêtés que le 31 mai 1998 et adressés postérieurement à l'administration, et avoir ignoré que les pièces fournies concernaient du matériel électoral et non le livre « éternelle et fascinante Roumanie » ; mais que considérant que selon Adrian A... et Valentina A..., condamnés définitivement pour complicité de ces faits, Pierre Y... était parfaitement informé de la nature de ces dépenses et qu'il s'agissait du matériel de propagande électorale ; que, comme l'a relevé le tribunal, le libellé de certaines factures, 5 millions de calendriers, 20 millions d'étiquettes, 8 000 000 d'affiches, affiches et dépliants, leur nature, le nombre d'articles concernés et leur coût étaient visiblement sans rapport avec l'activité de réalisation du livre ; que c'est à bon droit et par des motifs qui sont adoptés que les premiers juges ont retenu sa culpabilité de ce chef pour faux et usage de faux ; qu'il en est de même pour la comptabilisation irrégulière des cadeaux à la clientèle (bijoux, vêtements et articles de luxe) pour un montant de 1 114 538 francs au titre des travaux en cours de l'exercice 1996 et pour un montant de 1 761 528 francs pour l'exercice 1997 ; que les experts ont noté que l'importance des sommes en cause était parfaitement inhabituelle au regard de la faiblesse voire de l'absence de chiffre d'affaires de la société (les contrats n'ayant pas été exécutés tout en donnant lieu à des avances significatives), que leur destination était invérifiable, qu'à supposer les dires des époux A... exacts (cadeaux à des personnalités roumaines pour l'obtention ou l'exécution de contrats), il s'agirait de faits de corruption ; qu'ils ont remarqué que cette situation n'avait pas échappé aux conseils de la société puisque a été trouvée (scellé n°6), lors de la perquisition du 15 octobre 2001 chez Me X..., une note dactylographiée intitulée « réflexions sur le bilan SARL Groupe Saintonge éditions au 31 décembre 1996 avec grand livre Comexrom au 30 juin 1997 », relevant que le chiffre d'affaires est quasiment nul et « qu'il conviendrait pour ne pas attirer l'attention sur les bijoux de les fondre dans un compte 60 dans lequel seraient incorporés tous les frais consécutifs à l'exécution du livre » ; que contrairement à ce que soutient Pierre Y..., ce schéma a été mis en oeuvre puisque ces bijoux ont été intégrés irrégulièrement dans le coût de production du livre ; que les experts judiciaires ont indiqué que ces cadeaux ne pouvaient en aucun cas être comptabilisés ainsi, et que l'intégration de ces sommes, sans rapport avec un coût de production constituait une incohérence dont ils comprenaient mal qu'elle ait pu échapper à l'expert comptable ; qu'Adrian A... a admis, lui-même, lors de l'instruction que ces cadeaux étaient sans rapport avec le coût de production de ce livre, affirmant que cette comptabilisation avait été mise au point par Pierre Y... et Christian X... ; que c'est donc à bon droit, par des motifs qui sont adoptés, que le tribunal a jugé l'infraction reprochée de ce chef à Pierre Y... constituée ; qu'enfin, en dépit de ce qu'affirme Pierre Y..., l'enregistrement en connaissance de cause, dans le compte « matériel de bureau », à l'actif de la société en mai 1996, d'un piano pour le domicile personnel des époux A..., domicile dont le loyer était au surplus entièrement pris en charge par la société Comexrom, constitue une fausse imputation ; que son attention avait été préalablement attirée sur le caractère anormal de la prise en charge par la société de ces frais par sa collaboratrice, Mme B... ; que c'est à bon droit, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, que le tribunal a estimé que le délit reproché à Pierre Y... de faux et usage était également constitué de ce chef de prévention ; que s'agissant de l'absence de dépréciations des comptes courants débiteurs des sociétés Phyriax (115 000 francs), Comexrom (8 309 129 francs), et Douglass Fort (1 714 318 francs), dont les experts ont relevé la situation structurellement déficitaire ne leur permettant pas de faire face au remboursement de ces avances qui auraient dû faire l'objet de provisions pour la dépréciation, Pierre Y... reprend en cause d'appel l'argumentation déjà développée en première instance sans y ajouter de moyen nouveau susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, ont estimé que le délit reproché de faux et usage de ce chef était constitué ; qu'il sera seulement rappelé que pour la société Phyriax, sans réelle activité, constituée le 7 février 1992 et dont la SARL Groupe Saintonge éditions est devenue l'associé unique le 31 juillet 1997 pour avoir acquis la totalité des parts sociales auprès de la société Comexrom pour 1 franc, les actifs sont devenus négatifs dès le premier exercice clos le 31 décembre 1992, les pertes s'étant ensuite accumulées (résultat net déficitaire de 1,872 M en 1997) ; qu'en ce qui concerne la société Douglass Fort, acquise par la SARL Groupe Saintonge éditions le 11 juillet 1997 pour, selon Adrian A... « servir de paravent en Roumanie », dotée au 31 décembre 1997 d'un actif de 37 847 francs, d'un résultat négatif, de 58 160 francs, l'avance de 17 143 18 francs effectuée par la SARL Groupe Saintonge éditions ne figurait pas dans les comptes de cette société ; que les véhicules invoqués par Pierre Y... étaient propriété de la SARL Groupe Saintonge éditions ; qu'aucune convention n'a même été établie pour les sociétés Phyriax et Douglass Fort définissant les modalités de rémunération et de remboursement des fonds avancés ; qu'en ce qui concerne la société Comexrom, celle-ci n'avait aucun lien capitalistique avec la SARL Groupe Saintonge éditions ; qu'elle ne réalisait plus de chiffre d'affaires depuis le 30 juin 1996, n'avait donc plus de ressources et présentait des capitaux propres négatifs à compter de l'exercice clos le 30 juin 1997 ; que Pierre Y... dont le cabinet AFCI était chargé de l'enregistrement comptable des opérations et de l'établissement des comptes annuels et déclarations fiscales de l'ensemble des sociétés animées par Adrian A... connaissait ces éléments lors de l'établissement des comptes de l'exercice en cause ; que les relaxes intervenues pour la comptabilisation des factures adressées par SARL Groupe Saintonge éditions, en 1996 au parti politique roumain PDSR et celle dans les valeurs d'exploitation du bien immobilier acquis par Douglass Fort à Bucarest, ne sont pas remises en cause par le ministère public ; qu'elles seront confirmées ; "alors que l'intention frauduleuse du faux n'est caractérisée que si son auteur a eu la volonté de réaliser la falsification tout en ayant conscience d'altérer la vérité ; que le seul défaut de vérification d'un expert-comptable des informations parfaitement plausibles fournies par son client pour l'établissement des comptes, ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse exigée par l'article 441-1 du code pénal ; qu'en se bornant à fonder la culpabilité de Pierre Y... sur le crédit qu'il a accordé aux informations dont son client était le seul responsable, sans pour autant établir qu'il avait la conscience et la volonté d'altérer la vérité au sens de l'article 441-1, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que comme l'a dit le tribunal, ces fausses imputations comptables ont contribué à la perpétration des délits d'abus de biens sociaux commis par les époux A... au titre des achats de cadeaux, du paiement de matériel de propagande électorale et du piano précités dont elles ont permis la dissimulation ; que c'est par une juste appréciation des faits que le tribunal a jugé que la fréquence des irrégularités relevées par les experts, leur ampleur, leur répétition parfois sur plusieurs exercices ou sur plusieurs sociétés, l'absence de remise en cause d'opérations manifestement anormales, l'enregistrement en connaissance de cause et de façon récurrente d'opérations suspectes caractérisaient une collusion antérieure et que le prévenu a ainsi, en connaissance de cause, facilité la perpétration des abus de biens sociaux visés ; que, comme l'ont remarqué les experts, il a été témoin des multiples abus de biens sociaux commis dans les sociétés gérées de fait par Adrian A... dont il assurait la comptabilité sans lien réel avec les gérants officiels ; que ces abus de biens sociaux se sont succédés de 1992 à 1998 et qu'il les a traduit comptablement sans effectuer de réserves ni démissionner ; qu'ainsi, à titre d'exemple, même si l'ordonnance de renvoi n'a pas retenu sa complicité pour ces faits, entre 1993 et 1997 des retraits en espèces ont été effectués sur les comptes de la société Comexrom pour un montant total de 1 920 210 francs, comptabilisés, sans justificatifs en débit du compte fournisseur « Roumanie Honoraires » et d'un compte « Aron et Aron SNC » ; qu'interrogé sur ce point, Adrian A... a indiqué avoir expliqué la situation à Pierre Y..., que celui-ci avait dit « que ce n'était pas bien, que c'était un sac de noeuds qui allait mal finir » mais que « tous les deux nous en avons conclu que nous n'avions pas le choix, moi je devais faire les paiements en espèces et lui devait les comptabiliser » ; que Valentina A... a mentionné des réunions entre son mari et Pierre Y... au cours desquelles « était abordé le problème des écritures comptables à réaliser pour les opérations se situant hors du cadre légal ou éventuellement illégales » précisant qu'en outre, celui-ci demandait également l'avis de Christian X... lors de l'établissement des bilans, déclaration confirmée par Adrian A... lequel a indiqué « lorsque je discutais avec Y... de ces opérations que ma femme qualifie comme se situant hors du cadre légal ou éventuellement illégales, le plus souvent, Me X... n'était pas présent » ; qu'il les rencontrait séparément mais s'entretenait ouvertement avec chacun et tous deux avaient donc la même connaissance de ses affaires, ajoutant « ce qui est sûr c'est qu'il n'y avait aucune séparation entre Y..., X... et moi, nous formions un trio » ; que s'agissant des avances faites par la société Comexrom, à compter de 1993 au profit des sociétés Phyriax, Ora et Perphety, Bocage, il confirmait la déclaration de son épouse aux termes desquels ces avances avaient bénéficié de l'aval de Pierre Y... précisant que ni celui-ci ni Christian X... n'avaient émis d'objection, lui ayant seulement dit « de me dépêcher de prendre le pouvoir en Roumanie pour qu'ensuite je puisse régulariser toutes ces opérations financières. En effet, ils rechignaient un peu et m'avaient dit que de tels transferts de fonds n'étaient pas vraiment orthodoxes » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Pierre Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Groupe Saintonge éditions au titre des cadeaux à la clientèle, du paiement du matériel de propagande électorale du candidat et de l'achat du piano ; "1°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'elle ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire obstacle ; qu'en se bornant à constater que l'expert-comptable avait été « témoin des multiples abus de biens sociaux commis dans les sociétés créées de fait par Adrian A... » et à relever à son encontre " l'absence de remise en cause d'opérations manifestement anormales" alors que ce dernier n'avait, conformément à sa mission définie par l'ordonnance du 19 septembre 1945, et à la différence du commissaire aux comptes ni l'obligation de certifier les comptes, ni celle d'émettre des réserves, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction ou résultant, à tout le moins, d'un accord antérieur à la réalisation de celle-ci ; que le délit d'abus de biens sociaux étant une infraction instantanée consommée lors de chaque paiement indu, l'enregistrement de ces dépenses dans les comptes par l'expert-comptable était nécessairement postérieur à sa réalisation ; qu'en l'absence de tout élément objectif de nature à démontrer l'existence d'un accord préalable aux différents abus de biens sociaux reprochés, entre le époux Costea et Pierre Y..., la cour d'appel ne pouvait se borner à fonder sa culpabilité du chef de complicité sur le seul fondement d'enregistrements comptables exclusivement postérieurs à la commission des différents abus de biens sociaux, sans violer derechef les textes susvisés ; "3°) alors en tout état de cause qu'en fondant la culpabilité de l'expert comptable du chef de complicité d'abus de biens sociaux sur le fait que ce dernier a traduit comptablement des abus de biens sociaux sans effectuer de réserves ni démissionner, la cour a fait peser sur ce dernier une obligation de rupture unilatérale de la convention le liant à son client dont la mise en oeuvre postulerait l'exercice d'un contrôle des comptes, voire de l'opportunité de la gestion, sans jamais préciser d'où résulterait une telle obligation ; qu'en statuant ainsi par des motifs tout aussi imprécis qu'inopérants, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors que pour être punissable, la complicité suppose une intention définie comme la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur et la volonté de participer à leur commission ; qu'en se bornant en l'espèce à présumer la connaissance de Pierre Y... des abus de biens sociaux commis par ses clients de son absence de remise en cause d'opérations suspectes sans pour autant établir une quelconque volonté de sa part de participer aux abus de biens sociaux déjà consommés par ces derniers lors de leur enregistrement dans les comptes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention du prévenu de se rendre complice des infractions reprochées aux auteurs principaux au sens de l'article 121-7 du code pénal, privant de ce fait sa décision de toute base légale" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de complicité de faux dans les comptes annuels et liasses fiscales de la SARL Groupe Saintonge éditions ; "aux motifs qu'il est reproché à Christian X... d'avoir été complice de faux commis par Pierre Y... en apportant son concours à l'établissement des comptes annuels de l'exercice 1996, les documents comptables surévaluant faussement les travaux en cours du livre «éternelle et fascinante Roumanie» en y incorporant irrégulièrement des cadeaux à la clientèle pour un montant de 1 114 538 francs ; que, pour l'exercice 1996, ont été comptabilisées dans le compte sous-traitance et photogravure et reprises dans le montant du stock des charges étrangères à la réalisation du livre « éternelle et fascinante Roumanie », soit les coûts du matériel de propagande électorale (affiches, dépliants) du candidat Ilescu pour la campagne présidentielle de 1996 pour un montant de 5 645 161 francs, ce qui a conduit à majorer de manière erronée le montant du stock et à surévaluer le montant des travaux en cours concernant ce livre ; que les experts ont noté que l'importance des sommes en cause était parfaitement inhabituelle au regard de la faiblesse voire de l'absence de chiffre d'affaires de la société (les contrats n'ayant pas été exécutés tout en donnant lieu à des avances significatives), que leur destination était invérifiable, qu'à supposer les dires des époux A... exacts (cadeaux à des personnalités roumaines pour l'obtention ou l'exécution des contrats) il s'agirait de faits de corruption ; qu'ils ont remarqué que cette situation n'avait pas échappé aux conseils de la société puisque a été trouvée (scellé n° 6) lors de la perquisition du 15 octobre 2001 chez Maître X... une note dactylographiée intitulée « réflexions sur le bilan SARL Groupe Saintonge éditions au 31décembre 1996 avec grand livre Comexrom au 30 juin 1997 » relevant que le chiffre d'affaires est quasiment nul et « qu'il conviendrait pour ne pas attirer l'attention sur les bijoux de les fondre dans un compte 60 dans lequel seraient incorporés tous les frais consécutifs à l'exécution du livre » ; que si Christian X..., poursuivi pour complicité du faux pour avoir concouru à la comptabilisation frauduleuse des cadeaux précités sur l'exercice 1996, prétend n'être nullement intervenu, soutenant pour justifier la découverte de la note dactylographiée précitée en son cabinet, qu'elle lui aurait été donnée par Adrian A... au moment de sa mise en cause pénale, ce dernier a contesté toute remise de documents ; qu'il convient de souligner, qu'interrogé par le juge d'instruction, Christian X... s'est gardé d'avancer cette explication mais a indiqué que « cette note lui disait quelque chose » et ressemblait à la façon dont il aurait pu lui-même la présenter, notamment dans sa forme, par les recours à des surlignements et des encadrés ainsi que par la typologie de la police de caractère utilisée précisant néanmoins ne pouvoir affirmer qu'il en était l'auteur ; que, comme l'a dit le tribunal, elle ne peut avoir été écrite par les époux A... pas plus que par Pierre Y... ; qu'au demeurant, le prévenu ne les met pas en cause ; que l'hypothèse de sa rédaction par un autre conseil éventuel est dénuée de crédibilité et n'explique pas sa détention par Christian X... ; que c'est donc, à bon droit, que le tribunal, par des motifs qui sont adoptés, a jugé que le délit de complicité de faux qui lui était reproché de ce chef était caractérisé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; "et aux motifs, repris des premiers juges, qu'à défaut d'indications crédibles données par Christian X... sur l'origine de cette note et la façon dont elle était arrivée à son cabinet, il apparaît au vu des éléments ci-dessus que Christian X... ne peut qu'être lui-même l'auteur au moins intellectuel de cette note qui, à supposer qu'elle ait été matériellement rédigée par un tiers, collaborateur ou autre, reflétait suffisamment sa pensée pour qu'il la conserve à son cabinet ; que cette note, qui apparaît d'après ses termes avoir été rédigée à l'époque de l'établissement du bilan de GSE de l'exercice 1996, et les déclarations de coprévenus concernant l'implication de Christian X... dans les enregistrements comptables lorsque des problèmes juridiques se posaient, caractérisent les faits de complicité de faux reprochés à Christian X... ; "1°) alors que la détention, en soi légitime, par un avocat, de pièces appartenant à son client pénalement poursuivi ne saurait suffire à caractériser sa participation aux faits pour lesquels ce client est poursuivi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'Adrian A... était gérant de fait de la SARL Groupe Saintonge éditions et a été poursuivi pour complicité de faux et d'usage de faux commis pour son compte par Pierre Y..., son expert-comptable ; que Christian X... était l'avocat d'Adrian A... et que par conséquent la détention d'une pièce de son dossier résulte de l'exercice normal de la profession d'avocat et ne peut faire présumer sa participation aux faits reprochés à Adrian A... et à son expert-comptable ; "2°) alors que ne peut être retenu dans les liens de la prévention du chef de faux ou de complicité de faux en qualité d'auteur intellectuel que celui qui a coopéré sciemment à la fabrication d'un faux par des actes antérieurs ou concomitants à cette fabrication et qu'en retenant Christian X... dans les liens de la prévention du chef de complicité de faux au seul motif que la note retrouvée à son cabinet « reflétait suffisamment sa pensée pour qu'il la conserve », les juges du fond n'ont pas, par ce seul motif, qui ne caractérise aucun fait de participation à la confection du faux antérieur ou concomitant à cette confection, justifié leur décision de condamnation ; "3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que les juges du fond, qui n'ont déduit la participation de Christian X... à titre de complicité à l'infraction de faux reprochée à Pierre Y..., expert-comptable de la SARL Groupe Saintonge éditions que de motifs hypothétiques ou impliquant un renversement de la charge de la preuve, ont violé par fausse application les dispositions de l'article 121-1 du code pénal";
Sur le troisième moyen
de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, L. 123-5 du code de commerce, 1328 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de faux commis lors des cessions de la société Holding Invest et de la société Star Trade Invest et de fournitures d'indications inexactes au registre du commerce et des sociétés ; "aux motifs propres que, référence étant faite aux énonciations des premiers juges, il sera seulement rappelé que la SARL Holding Invest créée le 20 octobre 1994 dont Adrian A... était gérant de fait et dont Valentina A... était l'associée à 90 %, a acquis la totalité des parts, le 6 décembre 1994, de la société Star Trade Invest, créée 4 jours plus tôt, signataire de plusieurs contrats pétroliers conclus avec SARL Groupe Saintonge éditions notamment le 6 janvier 1996 de sorte qu'Adrian A..., dirigeant de fait de ces deux sociétés, était tout à la fois le vendeur et l'acheteur ; que, désirant dissimuler ses liens avec la société Star Trade Invest, Adrian A... a chargé Christian X..., son avocat conseil pour l'ensemble des sociétés qu'il gérait de fait, des démarches juridiques pour ce faire par une prise de contrôle rétroactive de la société Holding Invest ; que le 27 mars 1997 (et non le 15 mars 1995 comme prétendu faussement par l'acte de cession) la société Holding Invest a été acquise par une société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft « coquille vide et sans activité » dont Adrian A... était l'ayant droit économique et Charles C..., de la Fiduciaire TA Associates, l'administrateur délégué et le représentant légal ; que cette opération était suivie de la dissolution sans liquidation et transmission universelle du patrimoine de la société Holding Invest à la société Deutsche Finanzgesellschaft ainsi que trois semaines plus tard, soit le 16 avril 1997, de la vente des parts de la société Trade Invest par la société Deutsche Finanzgesellschaft à une société « off shore » la SC de la Cruz, sise aux Iles vierges britanniques ; que Christian X... a rédigé et établi l'acte de cession de parts sociales de la société Holding Invest à la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft, en le datant faussement du 15 mars 1995 ainsi que l'acte de dissolution sans liquidation de la société Holding Invest, le procès-verbal de délibération de l'associé unique, la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft et la mise à jour des statuts par délibération de l'associé unique les datant du 29 mars 1995 ; qu'il a ainsi présenté faussement la prise de contrôle de la société Holding Invest par la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft comme ayant été effectuée courant mars 1995 alors que l'opération n'a été réalisée que deux ans plus tard, courant mars, avril 1997, date réelle de l'établissement de ces documents ; qu'il a ensuite adressé ces documents aux signataires puis à Pascal D... afin qu'ils soient déposés au registre du commerce et des sociétés de Paris, ce alors qu'il avait procédé courant 1997 à l'achat de la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft auprès de la fiduciaire luxembourgeoise TA Associates, indiquant, en juin de la même année, à Charles C..., responsable de cette fiduciaire et administrateur délégué de la société Deutsche Finanzgesellschaft que la cession des parts de société Holding Invest à celle-ci devait être comptabilisée à la date du 15 mars 1995 ; que Christian X... soutient vainement que les dates mensongères qu'il a portées sur les actes sociaux précités ne causeraient pas préjudice alors que, comme l'a relevé le tribunal, elles ont pour effet de substituer aux associés présents dans la société Holding Invest la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft, cette modification étant effectuée afin de dissimuler tout lien entre Adrian A... et la société Star Trade Invest, filiale de la société Holding Invest, lors de la passation des contrats ; qu'il suffit au demeurant que le préjudice soit éventuel ; que, comme l'a précisé le tribunal, la finalité de l'opération était le transfert des parts de la société Star Trade Invest à une société offshore, la SC de la Cruz ; que Christian X... a choisi la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft en raison du fait que celle-ci n'avait pas établi de bilans ; que par courriers des 28 mai et 6 juin 1997 adressés à Charles C..., TA Associates, il a demandé que soient établis et transmis les bilans de la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft pour les années 1994-1995 et 1996 en comptabilisant la participation de cette société dans la société Holding Invest au 15 mars 1995, ce qui démontre son implication dans un processus délibéré de falsification de documents et de montage d'une opération de bout en bout fausse en ce qui concerne sa date comme le montrent également les modèles de courriers et les courriers établis sur cette base, retrouvés à son cabinet, destinés à accréditer l'existence de pourparlers sur cette prise de participation en 1995 ; que la transmission de documents comportant ces indications inexactes pour leur inscription au registre du commerce, institué pour donner foi aux mentions transcrites, relève du même processus, ce dont il avait évidemment conscience ; que le tribunal sera donc approuvé, par des motifs qui sont adoptés, d'avoir jugé les infractions reprochées de faux et de complicité du délit de fourniture d'indications inexactes au registre du commerce et des sociétés, commis par Adrian A... et Charles C... et pour lequel ces derniers ont été définitivement condamnés, étaient caractérisées dans tous leurs éléments ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la fausse mention de date dans l'acte de cession de parts sociales daté du 15 mars 1995 et dans les actes subséquents a permis de substituer aux associés présents dans la société Holding Invest, à savoir Mme E... et Mme A..., la société luxembourgeoise DFG, coquille vide administrée par Charles C... ; que cette situation était de nature à causer un préjudice à DFG, qui héritait de l'actif et du passif de la société ; que même si les tiers peuvent former opposition à la dissolution dans les trente jours à compter de la publication de celle-ci, la situation créée par le faux leur cause nécessairement un préjudice dans la mesure où ils sont obligés de rechercher quels étaient les anciens associés de la société et de combattre l'apparence créée par les fausses indications présentes dans les actes ; qu'enfin, il convient de rappeler qu'Holding Invest était depuis 1994 propriétaire de Star Trade Invest, société roumaine à laquelle les textes du code de commerce ne sont pas applicables, et que la modification du statut juridique de la société mère Holding Invest était de nature à tromper les tiers, voire même les autorités, dans leurs recherches, enquêtes ou actions à l'encontre de la filiale Star Trade Invest ; "1°) alors que l'indication d'une date inexacte dans un acte sous seing privé n'est pénalement punissable qu'autant qu'elle constitue une mention essentielle de l'acte et que dans la mesure où, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la finalité de l'opération intervenue entre les sociétés en présence était le transfert des parts de la société Star Trade Invest à la société Offshore SC de la Cruz, les indications inexactes concernant la date de cession des parts sociales de la société Holding Invest à la société luxembourgeoise Deutsche Finanz Gesellshaft, évènement en tout état de cause antérieur, n'altéraient pas la substance de l'acte ; "2°) alors que l'indication d'une date inexacte dans un acte sous seing privé n'est pénalement punissable qu'autant qu'elle a été portée avec l'intention de tromper les tiers et de leur porter éventuellement préjudice et que dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que Christian X... ait eu l'intention de tromper les tiers et de leur porter préjudice, la cassation est encourue pour défaut de base légale ; "3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Christian X... faisait valoir que la
motivation
des premiers juges affirmant que l'antidate figurant dans les actes de cession était de nature à causer un préjudice à la cessionnaire, la société Deutsche Finanzgesellshaft (DFG) qui héritait du passif de la société Holding Invest était dépourvue de pertinence dès lors que si DFG avait hérité des obligations de Holding Invest, ce n'est pas en raison de l'effet attaché à l'antidate mais en raison de la transmission de l'universalité du patrimoine, laquelle n'était pas en elle-même reprochée à Christian X... et qu'en confirmant, par adoption de motifs, la décision des premiers juges, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale ; "4°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées Christian X... faisait valoir qu'en application de l'article 1328 du code civil, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils sont enregistrés ; qu'en l'espèce, l'enregistrement de la cession de parts sociales entre les sociétés Holding Invest et DFG avait été effectué le 25 mars 1997 ; que cet enregistrement informait les tiers quant à l'identité des nouveaux associés mais ne faisait pas disparaître pour autant les noms des anciens associés et que dès lors l'antidate de cession litigieuse ne pouvait, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, causer aucun préjudice, même éventuel, aux tiers dans la mesure où la loi assure la protection de ceux-ci de manière certaine et totale par l'effet de l'inopposabilité et qu'en confirmant, là encore, par adoption de motifs, la décision des premiers juges, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale";
Sur le quatrième moyen
de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de faux dans les mentions portées à l'acte de cession des parts de la société Star Trade Invest par la société Deutsche Finanzgesellshaft (DFG) à la société de La Cruz ; "aux motifs qu'il est reproché à Christian X... des faits de faux pour avoir établi et fait signer l'acte de cession des parts de la société Star Trade Invest entre la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft et la société de La Cruz indiquant que la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft les avait acquises dans le cadre de la liquidation sans dissolution de la société Holding Invest décidée le 29 mars 1995 alors que cette opération n'a été réalisée qu'en mars-avril 1997 ; que Christian X... conteste être l'auteur de cet acte, se prévalant d'une déclaration faite par Adrian A... lors de l'audience en première instance « ce n'est pas X... qui l'a rédigé, je pense que c'est C... » ; mais que cette déclaration de circonstance d'Adrian A..., faite après qu'il ait indiqué n'en avoir pas conservé souvenir et expliqué cette cession par sa méfiance envers le même Charles C..., ne peut contrecarrer les déclarations précises et circonstanciées faites par lui lors de l'instruction et renouvelées lors de la confrontation avec Christian X... ; qu'il a ainsi précisé avoir demandé à son avocat conseil de trouver les moyens de se défaire de la société Star Trade Invest et de la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft ; que, dans ce cadre, Christian X... lui a proposé d'acquérir la société off-shore domiciliée aux Iles Vierges britanniques détenue par Juan Carlos F... ; que la remise par Juan Carlos F... des titres de propriété au porteur de la société pour un franc symbolique a été effectuée au cabinet de Christian X..., comme la signature, en sa présence, de l'acte de cession de parts sociales entre la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft et la société de La Cruz ; que cet acte a été rédigé par Christian X..., seul avocat intervenu sur le dossier ; que Juan Carlos F... a confirmé ces éléments ; que cet acte qui indique faussement que la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft avait acquis la société Star Trade le 15 mars 1995 cause nécessairement préjudice aux tiers ; qu'il est la suite logique, comme l'a relevé le tribunal, de l'acte de cession entre la société Holding Invest et la société luxembourgeoise Deutsche Finanzgesellschaft, dans un montage frauduleux destiné à dissimuler le détenteur réel de la société Star Trade Invest aux dates considérées ; "1°) alors que l'indication d'une fausse date dans un acte sous seing privé n'est pénalement punissable qu'autant que cette fausse date constitue une mention essentielle de l'acte ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Christian X... faisait valoir que la mention dans l'acte de cession de parts de la société Trade Invest par la société Deutsche Finanzgesellshaft (DFG) à la société de la Cruz d'une fausse date en ce qui concerne l'acquisition par la société Deutsche Finanzgesellshaft des parts de la société Star Trade Invest n'était pas un élément essentiel de l'acte et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'acquisition des parts de la société Star Trade Invest par la société Deutsche Finanzgesellshaft (DFG) étant en tout état de cause un évènement antérieur à l'acte de cession au bénéfice de la société de La Cruz, cette fausse date n'était pas de nature à altérer la substance de l'acte ; "3°) alors que l'existence d'un préjudice est un élément essentiel du délit de faux qui doit être caractérisée sans insuffisance par les juges du fond et qu'en ne précisant pas en quoi la dissimulation du détenteur réel de la société Star Trade Invest aux dates considérées était de nature à porter préjudice à la société cessionnaire de La Cruz ou aux tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice fut-il éventuel"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, complicité de faux et de fausses déclarations au registre du commerce, et ceux de complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage, dont elle a déclaré respectivement coupables Christian X... et Pierre Y... ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais,
sur le premier moyen
de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-6 et L. 121-7 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 593 du code de
procédure
pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant Christian X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; "alors que doit être censurée toute décision qui comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif et que dans la mesure où, comme la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a relaxé Christian X... des fins de la poursuite du chef de complicité d'abus de biens sociaux à défaut d'élément intentionnel établi mais l'a déclaré coupable de cette infraction dans le dispositif de sa décision, la cassation est encourue"; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir relaxé Christian X... pour complicité d'abus de biens sociaux, portant sur l'achat d'un immeuble par la société Groupe Saintonge éditions pour le compte d'une tierce société, l'arrêt confirme le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2009, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la culpabilité de Christian X... du chef de complicité d'abus de biens sociaux et sur la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- 121-7
- 121-1
- 1328
- 593
- 567-1-1