Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe partielle de Rabah X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10, L. 716-11, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 414 et 419 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 8 avril 2008 en ce qu'il avait relaxé Rabah Y... des délits de détention, importation et vente ou mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite et d'importation en contrebande de marchandises prohibées en ce qui concerne les produits Gucci ou Guess ; "aux motifs que, quant à l'élément matériel du délit, il ressort des écritures de la société partie civile que la toile utilisée pour fabriquer les modèles ne correspond pas à des articles figurant dans la collection de la société Louis Vuitton Malletier et que la finition des produits ne répond pas aux critères de qualité des produits vendus par cette société ; que le caractère contrefait avait été signalé aux autorités douanières dès le début de la
procédure
, avec une plainte et dont il était fait état dans le dossier tel que soumis aux premiers juges ; qu'il n'en irait pas ainsi des articles imitant les produits Gucci ou Guess, maisons, en tout cas la première, dont les correspondances, ultérieurement produites, font ressortir qu'elles ne déposent pas plainte ; que le prévenu ne saurait prétendre à l'absence de confusion possible, en raison du prix dérisoire et du lieu de vente des marchandises suspectes ; qu'en effet, tandis qu'il est allé lui-même chercher sa marchandise auprès de son fournisseur espagnol et s'est contenté d'une facturation plus que succincte, il ressort des constatations des agents des douanes comme des documents produits par la société plaignante, que les motifs figurant sur les articles Louis Vuitton Malletier, s'ils ne reproduisent pas à l'identique les originaux déposés, s'en rapprochent fortement, disposés exactement de la même façon, autour du monogramme, lequel, s'il ne reproduit pas les lettres bien connues « LV », représente les lettres « VB » entrelacées, de manière à créer le risque de confusion ; que le délit apparaît ainsi constitué en ce qui concerne les produits Louis Vuitton Malletier ; que la cour considère qu'une sanction d'une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis est proportionnée et justifiée pour le délit de droit commun ; qu'elle prononcera la relaxe pour le délit de contrefaçon des produits Gucci ou Guess ; qu'il n'est pas contestable que les produits Louis Vuitton Malletier saisis dans le commerce du prévenu constituent des contrefaçons, en ce que leur aspect entraîne un risque de confusion avec les produits de la marque, la notoriété de celle-ci et la bien moindre qualité réelle des marchandises saisies, sinon les conditions de leur mise en vente, ne faisant pas obstacle aux poursuites pour le délit douanier ; qu'au surplus, la facturation particulièrement succincte des marchandises (dépourvue de toute indication de marque, la simple mention de la nature de la marchandise n'étant pas suffisamment explicite car elle ne permet pas de savoir avec certitude quel est le produit facturé), que le prévenu est allé lui-même chercher chez un fournisseur espagnol, ne saurait constituer des éléments probants de sa bonne foi ; que le délit douanier est donc tout aussi constitué que l'infraction de droit commun ; "1°) alors que constitue une contrefaçon l'imitation d'une marque ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que certains des articles détenus par Rabah Y... « imitaient les produits Gucci ou Guess » ; qu'en prononçant néanmoins la relaxe de Rabah Y... du chef de contrefaçon et d'importation en contrebande de marchandises prohibées concernant les produits Gucci ou Guess, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délit de contrefaçon par imitation d'une marque n'est pas constitué, dès lors que l'impression d'ensemble produite par les signes constituant l'imitation ne crée pas un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif ; qu'en prononçant la relaxe de Rabah Y... du chef de contrefaçon et d'importation en contrebande de marchandises prohibées concernant les produits Gucci ou Guess, sans constater que ces produits détenus par Rabah Y... ne créaient pas un risque de confusion avec la marque Gucci ou Guess dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation des textes susvisés ; "3°) alors en toute hypothèse qu'un délit n'est pas dépourvu d'élément matériel par le seul fait que la victime n'a pas déposé plainte ; qu'en considérant que les délits de contrefaçon et d'importation en contrebande de marchandises prohibées concernant les produits Gucci ou Guess n'étaient pas matériellement constitués au motif que la maison Gucci n'avait pas déposé plainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, procédant au contrôle d'un magasin de vente d'articles de maroquinerie et de textile exploité par Rabah Y..., des agents des douanes ont saisi, par procès-verbal du 29 juin 2007, des marchandises contrefaisant des marques déposées et exploitées par les sociétés Louis Vuitton, Guccio Gucci et Guess ; que, s'agissant des deux dernières, ils ont notamment constaté que des articles comportaient une reproduction de la lettre G ou de deux lettres G entrelacées et inversées ; Attendu que, pour renvoyer Rabah Y... des fins des poursuites exercées par le procureur de la République, des chefs d'importation, détention, vente et mise en vente de marchandises revêtues de marques contrefaites, et par l'administration des douanes pour importation en contrebande de marchandises prohibées, le jugement du tribunal correctionnel énonce, notamment, que, les propriétaires de la marque Gucci ne s'étant pas manifestés, le tribunal ne dispose d'aucun élément objectif de comparaison entre les produits saisis et les articles commercialisés par la société Gucci ; que les juges relèvent que les marchandises appréhendées comportent des logos et dessins ne pouvant être confondus avec ceux d'une marque prestigieuse par un consommateur moyennement averti et ajoutent qu'en achetant, pour un prix dérisoire, des articles d'une qualité très moyenne, ensuite exposés dans son magasin, le prévenu a pu ignorer qu'il proposait à la vente des produits contrefaits ; que, pour confirmer cette relaxe, l'arrêt, après avoir énoncé que l'absence de confusion ne pouvait ressortir ni du prix dérisoire ni du lieu de vente des marchandises et relevé que le prévenu s'était lui-même rendu auprès d'un fournisseur espagnol en se contentant d'une facturation succincte impropre à justifier de l'origine de ces marchandises, retient que les maisons Gucci et Guess ne déposent pas plainte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et contradictoires, sans rechercher si l'impression d'ensemble produite par les signes susceptible de constituer l'imitation ne créait pas un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 17 septembre 2009, mais en ses seules dispositions relatives à l'action de l'administration des douanes du chef d'importation en contrebande des marchandises contrefaisant les marques Gucci ou Guess, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1