Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RIOM, - LE CENTRE HOSPITALIER D'AMBERT, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2009, qui a relaxé Jean-Paul X... des chefs de faux, détournement de fonds publics et débouté la partie civile de ses demandes à l'encontre de ce dernier et de Saad Y..., Jean-Claude Z..., Benykhlef A..., Jocelyne B... épouse Z..., Christian C..., Elias D..., relaxés notamment du chef de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal ;
Sur le second moyen
de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour le centre hospitalier d'Ambert, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Paul X... des fins de la poursuite du chef de faux ; "aux motifs que les justificatifs produits à compter du mois de mars 2001 par les médecins selon le système déclaratif voulu par le ministère et dont la mise en place préconisée par la chambre régionale des comptes dans le cadre de sa mission ont été systématiquement transmis après certification par le directeur du centre hospitalier, alors qu'il est manifeste que certains ne correspondaient pas nécessairement à la réalité du service mais contenaient des approximations tenant par exemple à l'heure du début de l'astreinte qui se situe parfois dans la continuité du service (après 18 h 30) ou dans l'heure qui précède la prise de service (avant 8 h 30) ; que Jean-Paul X... n'en a pas disconvenu et a fait remarquer qu'après une période de système déclaratif le législateur est revenu, après son départ d'Ambert, à un système forfaitaire, et les médecins prévenus ont déclaré à la barre que leur indemnisation des gardes était demeurée sensiblement la même ; qu'en fin d'information, force est de reconnaître qu'aucun préjudice matériel de nature financière n'a été caractérisé, ainsi qu'il se déduit de la décision de la chambre de discipline budgétaire et de la position de l'administration qui n'a réclamé aucune mise en débet relative aux faits reprochés à Jean-Paul X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en agissant ainsi Jean-Paul X... n'a occasionné aucun préjudice au centre hospitalier d'Ambert au nom et pour le compte duquel il agissait et, d'une manière plus générale, n'a occasionné aucun préjudice fût-ce à la foi publique et à l'ordre social dès lors qu'il agissait dans le seul intérêt du service public ; que le prévenu fait valoir au soutien de sa bonne foi, l'avis de Jean E..., directeur de la DHOS qui, dans un avis du 3 août 2006, soulignait le courage du directeur du centre hospitalier d'Ambert pour faire prévaloir l'intérêt général et les valeurs du service public sur les risques personnels, ainsi que le témoignage de Claude Evin, président de la fédération hospitalière de France, ancien ministre de la santé, qui, sans justifier les manquements à la réglementation souligne que les directeurs d'établissement confrontés à des difficultés majeures ont deux solutions pour assurer la continuité du service public, qui consistent à recourir à des médecins intérimaires ou à fidéliser des médecins en négociant depuis de nombreuses années le paiement des gardes, lesquelles peuvent aller jusqu'à 50% du salaire du praticien ; que, dans ces conditions, Jean-Paul X... a agi dans le seul intérêt du service public et de bonne foi ; "1°) alors que le préjudice social causé par la certification de documents destinés à établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques découle nécessairement de la nature de la certification ainsi falsifiée et n'a pas à être expressément constaté ; qu'en apposant la mention certifiée sur les justificatifs de garde et d'astreinte manifestement fallacieux établis par des médecins du centre hospitalier, le directeur de ce centre a établi un document destiné à établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques ; que, dès lors, que le directeur a systématiquement certifié les justificatifs de garde et d'astreinte établis par les médecins qui ne correspondaient manifestement pas à la réalité de leur service, puisqu'ils contenaient des approximations portant sur les horaires, puis les a transmis au comptable, sachant que l'ordonnancement des dépenses a précisément pour objet d'établir la preuve des services prétendument effectués en vue de leur paiement, le délit de faux était caractérisé ; "2°) alors que le délit de faux est une infraction intentionnelle consommée lorsque le faussaire a conscience du mensonge introduit dans l'acte qu'il rédige, quelles que soient les
motivation
s qui l'animent ; qu'en faisant état de la bonne foi du directeur pour écarter sa responsabilité pénale, la cour d'appel s'est prononcée en fonction d'un mobile non exonératoire et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé pour le centre hospitalier d'Ambert, pris de la violation des articles 432-15 et 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Paul X... des fins de la poursuite du chef de détournement de fonds publics ; "aux motifs qu'il n'est pas démontré que Jean-Paul X..., qui avait pour mission de mettre en oeuvre la continuité du service public dû par le centre hospitalier d'Ambert, qui au mieux comportait deux médecins par discipline ce qui entraînait nécessairement des périodes de garde mensuelles de quinze jours, ait détourné des fonds publics, alors que le recours à d'autres pratiques qui auraient pu consister à faire appel aux services de médecins extérieurs à l'établissement, bien souvent qualifiés de mercenaires dans le milieu médical, se serait révélé nécessairement plus onéreux voire prohibitif pour les finances de l'établissement, tandis qu'il était impératif pour son directeur de faire assurer une garde et des astreintes tout en garantissant à leur auteur de légitimes indemnités qui au demeurant s'inscrivaient dans les limites du plafond légal d'astreinte pour leur quasi-totalité ; qu'en agissant ainsi Jean-Paul X... n'a occasionné aucun préjudice au centre hospitalier d'Ambert au nom et pour le compte duquel il agissait et d'une manière plus générale n'a occasionné aucun préjudice fût-ce à la foi publique et à l'ordre social dès lors qu'il agissait dans le seul intérêt du service public ; que par ailleurs, il a agi de bonne foi ; "1°) alors que la personne chargée d'une mission de service public qui autorise des dépenses publiques à des fins étrangères à celles qui sont normalement prévues commet le délit de détournement de fonds publics, même si elle n'en a tiré aucun avantage personnel ; qu'en l'espèce, en certifiant des dépenses d'astreintes et de garde non réalisées, le directeur du centre hospitalier d'Ambert a commis le délit de détournement de fonds publics dès lors que les dépenses dont il était l'ordonnateur étaient normalement exclusivement destinées à rémunérer des gardes et astreintes réellement effectuées ; "2°) alors que le délit de détournement de fonds publics est une infraction intentionnelle qui est consommée lorsque la personne chargée d'une mission de service public affecte sciemment des dépenses à des fins différentes de celles qui étaient prévues, quelles que soient les
motivation
s qui l'animent ; qu'en faisant état de la bonne foi du directeur pour écarter sa responsabilité pénale, la cour d'appel s'est fondée à tort sur un mobile non exonératoire et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé pour le centre hospitalier d'Ambert, pris de la violation des articles 321-1, 432-15 et 432-17 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Saad Y..., Jean-Claude Z..., Benykhlef A..., C... et D... et Mme F..., épouse Z..., des fins de la poursuite du chef de recel de fonds qu'ils savaient provenir de détournement de biens publics ; "aux motifs qu'en l'absence de délit principal de faux reprochés tant à Jean-Paul X... qu'à chaque prévenu, ils seront également renvoyés des chefs de recel de biens ; "alors que le recel de détournement de fonds publics ne pouvait être écarté par l'absence de délit de faux, le recel ne portant pas sur la pièce arguée de faux" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 441-1, 432-15, 321-1 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une enquête de la chambre régionale des comptes et d'une instruction établissant que Jean-Paul X..., directeur du centre hospitalier d'Ambert, n'avait pas respecté la réglementation relative au régime déclaratif des gardes et astreintes des médecins dans les hôpitaux publics, en validant des relevés inexacts de garde et en autorisant la rémunération d'astreintes opérationnelles non fondées, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et détournement de fonds publics ; qu'ont été également renvoyés devant le tribunal, notamment pour recel de détournement de fonds publics, Saad Y..., Jean-Claude Z..., Benykhlef A..., Jocelyne Z... Christian C..., Elias D..., médecins dans cet hôpital ; Attendu que, pour relaxer Jean-Paul X... et débouter la partie civile de ses demandes à l'encontre de celui-ci, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que certains des justificatifs produits par les médecins et certifiés par lui "ne correspondaient pas nécessairement à la réalité du service mais contenaient des approximations", retient qu'aucun préjudice de nature financière ou à l'ordre public et social n'est résulté du comportement du directeur du centre hospitalier qui, en remplissant son obligation d'assurer la continuité des soins malgré la pénurie de médecins, a agi "dans le seul intérêt du service public" ; Que, pour débouter la partie civile de ses demandes dirigées contre les autres prévenus, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuves irréfutables des éléments matériels du délit principal de faux, les faits de recel ne sont pas établis ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et contradictoires, et alors qu'il résulte de ses propres constatations que la vérité a été altérée dans des documents justifiant le versement de rémunérations pour des prestations en réalité inexistantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom en date du 25 mars 2009, mais seulement en ses dispositions pénales et civiles concernant Jean-Paul X... et en ses dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes du chef de recel dirigées contre Saad Y..., Jean-Claude Z..., Benykhlef A..., Jocelyne Z..., Christian C..., Elias D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-3
- 593
- 441-1
- 567-1-1