Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 janvier 2008, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 313-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Y... X...coupable de vol et d'escroquerie ; " aux motifs propres que les premiers juges ont par des motifs suffisants adoptés expressément par la cour, caractérisé en fait et en droit les délits reprochés à Y... X...; " et aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne les faits de recel de vol reprochés au prévenu X...Y..., il résulte des éléments de la cause que ce dernier s'est rendu coupable du délit de vol, faits prévus par les articles 311-1, 311-3 du code pénal et réprimés par les articles 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal ; qu'il convient en conséquence de requalifier les faits en ce sens et de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés, et d'entrer en voie de condamnation de ces chefs ; qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience, que Y... X...a bien commis les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en se bornant, tant par motifs propres qu'adoptés, à déclarer qu'il résultait des éléments de la cause et des débats que Y... X...s'était rendu coupable de vol et d'escroquerie, sans aucunement préciser les circonstances de fait dans lesquelles il aurait commis ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Ia cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1