Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Miloud, - Y... David, - Z...Merryl, - A...Geneviève, - B...Sandrine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2009, qui a condamné le premier, pour banqueroute, complicité de faux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, les quatre autres, pour escroquerie, à 1 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de David Y..., Merryl Z..., Geneviève A...et Sandrine X... : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Miloud X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 626-1 ancien, L. 626-2 ancien, L. 654-1 nouveau et L. 654-2 nouveau du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miloud X... coupable d'avoir, courant 2003, 2004 et jusqu'au 13 septembre 2005, en tant que dirigeant de droit ou de fait de la SARL Progrès formation, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
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et des débats les faits suivants ; que, par jugement en date du 13 septembre 2005, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une
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de redressement judiciaire au profit de la SARL Progrès formation sise à l'Isle-d'Abeau (38), 13 place de Triphorum, et ayant pour objet social, la formation continue, la formation professionnelle et le conseil, désigné Me D..., en qualité d'administrateur et Me E..., en qualité de représentant des créanciers, fixé au 14 mars 2006 l'expiration de la période d'observation ; qu'au cours de la période d'observation, Miloud X..., gérant de la SARL Progrès formation, n'a pas été en mesure, selon les mandataires judiciaires, de remettre d'autres éléments comptables que la balance clients et la balance fournisseurs ; que David F..., expert-comptable de la société de décembre 2005 à avril 2006, déposait en mars 2006, le bilan clos au 30 septembre 2005 faisant apparaître une perte nette de 703 839 euros pour un chiffre d'affaires de 1 223 575, 23 euros ; que, par jugement en date du 28 mars 2006, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Progrès formation et désigné Me E...en qualité de liquidateur judiciaire ; que, dans un courrier en date du 3 avril 2006, David F...informait Me E...en qualité de liquidateur judiciaire qu'il avait constaté, dans le cadre de sa mission, les manquements suivants : comptabilité non mise à jour depuis plusieurs mois, absence de rapprochement bancaire, défaut de tenue des livres et registres obligatoires, origine et existence de créances impossibles à vérifier, origine du compte courant non validé, créances clients non suivies (absence de lettrage et défaut de suivi actif) ; qu'il estimait que les bilans des années antérieures ne donnaient pas une image fidèle de situation réelle de la société qui était depuis longtemps en état de cessation des paiements ; que par soit-transmis en date du 12 mai 2006, le procureur de la République de Vienne saisissait la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lyon d'une enquête relative à des faits de banqueroute par absence de comptabilité, détournements d'actifs et toutes autres infractions concernant la SARL Progrès formation ; que devant les policiers, David F...confirmait les termes de son courrier ; qu'il indiquait que la comptabilité de la SARL Progrès formation n'était pas probante au 30 septembre 2004, en l'absence de justificatifs de certaines créances et dettes, de la preuve du caractère impayé des créances clients et de l'absence de
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de classement et d'archivage ; qu'il ajoutait qu'il avait été contraint de rejeter un ensemble important de créances ; que David F...précisait également qu'aucun rapprochement bancaire n'avait été effectué dans la comptabilité 2004 et jusqu'au 14 novembre 2005, que les livres obligatoires, tels que les livres d'assemblée, le livre d'inventaire et les registres de présence n'étaient pas tenus et qu'aucune provision pour risque n'avait été passée alors que plusieurs
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s prud'homales avaient été engagées dès 2004, le contraignant à provisionner une somme de 15 000 euros ; qu'il concluait enfin à ce qu'il n'avait pu obtenir de la part du gérant les justificatifs relatifs, notamment, aux apports en compte courant créditeur de 83 208 euros ou une créance association pour 96 748, 93 euros ; que Sophie G..., comptable de la société, depuis le 14 novembre 2005, a confirmé l'ensemble des remarques présentées par l'expert-comptable ; qu'elle expliquait que la comptabilité était un « marasme énorme », aucun état de rapprochement n'étant correct, et que deux mois de travail avaient été nécessaires pour effectuer les rapprochements bancaires ; qu'elle précisait même que la balance clients était une vaste fumisterie ; qu'entendu en octobre 2007, Miloud X..., après avoir indiqué que Christophe H..., directeur financier avait été en charge de la comptabilité de 2002 à juillet 2005, date de son départ de la société, soutenait qu'il pensait que la comptabilité était bien tenue ; qu'il admettait toutefois que Christophe H...n'avait pas procédé aux relances des factures ayant fait l'objet d'une cession Dailly, que les pièces comptables n'étaient pas classées, ni archivées et que c'était « un vrai foutoir » et que les
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s de relance, avant le départ du directeur financier, n'avaient donné lieu à aucune trace écrite ; qu'il expliquait être persuadé que le registre des assemblées était correctement tenu et qu'il devait se trouver aux archives ; que Miloud X... reconnaissait enfin, après avoir pris connaissance du constat de l'expert-comptable sur l'absence de justificatifs pour de nombreux postes, ne pas avoir été assez rigoureux « vis-à-vis du personnel et des comptes effectués » ; que Laure I..., directrice générale adjointe de la société, expliquait pour sa part que Christophe H...« faisait n'importe quoi » et qu'elle avait été dans l'obligation de procéder à des relances de factures impayées ; qu'elle confirmait l'absence de rapprochement bancaire dénoncée par Sophie G...; que Miloud X... est prévenu d'avoir courant 2003, 2004 et jusqu'au 13 septembre 2005, étant dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'il est établi que Christophe H..., directeur financier de la SARL Progrès Formation, a assumé, sous le contrôle de Miloud X..., gérant de la société, la charge de la comptabilité de l'entreprise de 2002 à juillet 2005, date de son départ de la société et que Laure I..., directrice générale adjointe, a par la suite, jusqu'à l'embauche de Sophie G..., comptable, le 14 novembre 2005, assumé cette tâche ; que Miloud X... et Laure I...ont admis que la comptabilité n'était pas correctement tenue ; que cette carence dans la tenue de la comptabilité est confirmée par les mandataires judiciaires, entendus au cours de l'enquête, par David F..., expert-comptable, nommé en décembre 2005, postérieurement au placement de la société en redressement judiciaire et par Sophie G...; que le prévenu, au soutien de sa demande de renvoi des fins de la poursuite, fait valoir que les documents comptables prescrits par la loi ont bien été établis et remis par ses soins, à savoir les liasses fiscales pour les années 2003 et 2004 et qu'aucune irrégularité ne peut être retenue ; que David F..., dans son courrier du 3 avril 2006 et son audition recueillie le 3 juillet 2007, a indiqué avoir constaté l'absence de tenue des livres et registres obligatoires ; que force est de constater que Miloud X... ne produit pas les livres comptables obligatoires, à savoir le livre journal, le livre d'inventaire et le grand livre et que s'agissant des registres obligatoires, il n'est versé au dossier que le registre unique du personnel et trois procès-verbaux de l'assemblée générale des associés en date des 22 décembre 2003, 5 janvier 2004 et 15 janvier 2004 ; que l'expert-comptable a également constaté l'absence de
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de classement et d'archivage ; qu'à cet égard, il convient de souligner que le prévenu a qualifié de « foutoir », le traitement par son directeur financier des pièces comptables ; que par ailleurs, David F..., Laure I..., ainsi que la comptable de la société sont unanimes pour dénoncer l'absence de rapprochement bancaire ; que Miloud X... n'apporte aucun élément d'information sur ce point ; qu'enfin, l'expert-comptable a mis en exergue le caractère erroné de la balance clients, au regard du caractère incertain des créances et de leur absence de suivi, précisant même avoir relevé, dans les comptes de l'exercice 2004, un poste « factures à établir » de l'ordre de 200 000 euros, dont il n'existait aucun détail précis ; que ce constat l'a conduit à alerter les mandataires judiciaires sur le caractère recouvrable du poste clients et à remettre un bilan clos au 30 septembre 2005 faisant apparaître une perte nette de 703 839 euros, alors que le prévenu invoquait une balance clients créditrice de 808 789 euros, étant observé que le liquidateur judiciaire n'a pu recouvrer qu'une somme de 78 227 euros au titre de ces créances ; que Miloud X..., qui conteste la position prise par l'expert-comptable, corroborée par les déclarations de Sophie G..., a cependant admis devant les policiers que les
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s de relance des clients n'avaient donné lieu à aucune trace écrite et que certaines créances n'avaient pas fait l'objet de relance ; qu'il est donc établi que la comptabilité tenue était incomplète et non conforme aux exigences légales, le contrôle fiscal, dont se prévaut le prévenu, n'étant pas, au regard de son objet, de nature à attester de sa régularité ; que, dès lors, le délit de banqueroute reproché à Miloud X... est constitué en tous ses éléments ; que la déclaration de culpabilité sera en conséquence confirmée ; que Miloud X... a géré la SARL Progrès formation avec désinvolture et en faisant passer son intérêt personnel avant celui de la société et du régime de garantie des salaires ; " alors que le délit de banqueroute n'est caractérisé que s'il comporte un élément intentionnel qui consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'en se contentant de déduire du seul fait que la comptabilité tenue aurait été incomplète et non conforme aux exigences légales que le délit de banqueroute reproché à Miloud X... était constitué en tous ses éléments, sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée, si Miloud X... était animé d'une intention frauduleuse consistant dans la volonté de nuire aux intérêts des créanciers de la SARL Progrès formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Miloud X..., gérant de la société Progrès formation, placée en liquidation judiciaire, est poursuivi du chef de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la volonté du prévenu de se soustraire à ses obligations comptables, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miloud X... coupable de s'être rendu complice, le 29 août 2005, de délits de faux qu'aurait commis Laure I...au préjudice de l'Unedic de Marseille, en ordonnant à l'auteur principal d'établir de faux contrats de travail à durée déterminée et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
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et des débats les faits suivants ; que Sophie G..., dans le cadre de son audition du 29 août 2007, informait les enquêteurs qu'elle s'était aperçue, à l'occasion de la
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de licenciement des salariés de la société, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, que David Y..., assistant informatique, Merryl Z..., chargé de suivi, Geneviève A..., secrétaire, et Sandrine B..., épouse X..., assistante de gestion, avaient bénéficié de contrats à durée déterminée alors qu'ils figuraient au registre unique du personnel sous contrats de professionnalisation jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'elle précisait que ces contrats à durée déterminée lui avaient été remis par Laure I...; que l'enquête permettait d'établir que les contrats à durée déterminée daté du 1er mars 2006 pour celui de Geneviève A...et du 29 août 2005 pour les trois autres salariés, prévoyaient un salaire brut de 1 357, 07 euros jusqu'au 31 juillet 2006 et un salaire brut de 1 500 euros jusqu'au 28 février 2007, terme des contrats et que les quatre salariés avaient perçu des indemnités de rupture de contrat avant terme et une indemnité de précarité, pour un montant total estimé à 52 000 euros ; que Laure I...admettait avoir rédigé, à la demande de Miloud X..., dans la semaine suivant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, les quatre faux contrats à durée déterminée ; que Miloud X..., qui avait fixé les dates d'embauche et de fin de contrat, lui avait expliqué que ce procédé permettrait aux salariés concernés, choisis, en fonction de leur lien avec le gérant, de percevoir des indemnités supérieures à celles qu'ils auraient dû recevoir ; qu'elle indiquait enfin qu'elle avait agi par amitié pour Miloud X... ; qu'entendu sur ces faits, Miloud X... finissait par reconnaître qu'il avait demandé à Laure I...d'établir les quatre contrats afin de remercier les salariés pour leur travail au cours de la période de redressement ; qu'il précisait avoir fait signer les contrats aux salariés et que ces derniers avaient manifesté leur accord pour percevoir des indemnités indues ; qu'il affirmait, enfin, qu'il n'avait pas pensé au préjudice total que subirait les AGS ; que David Y... expliquait qu'il n'avait pas réfléchi lors de la signature du contrat antidaté et qu'il avait fait confiance à Miloud X... ; que Merryl Z...soutenait avoir appris la liquidation judiciaire de la société après la signature du contrat à durée déterminée et qu'il lui avait été expliqué que le contrat prendrait effet à la date d'échéance du contrat de professionnalisation ; que Geneviève A...affirmait qu'elle ignorait avoir signé un faux contrat de travail et que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée ; qu'elle précisait qu'il lui avait été indiqué que ce contrat lui permettrait d'accéder au statut de salarié ; que Sandrine B..., épouse X..., expliquait pour sa part qu'elle n'avait pas prêter attention à la date figurant sur le contrat à durée déterminée et qu'elle avait simplement connaissance que ce contrat lui donnait droit aux indemnités de licenciement ; que Miloud X... est poursuivi pour s'être rendu complice des délits de faux commis par Laure I...au préjudice de l'Unedic de Marseille, en provoquant la commission de l'infraction par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour les commettre, en l'espèce en ordonnant à l'auteur principal d'établir des faux contrats de travail à durée déterminée ; que Laure I...a reconnu devant les policiers qu'elle avait établi, à la demande de Miloud X..., une semaine après le prononcé, le 28 mars 2006, de la liquidation judiciaire de la société, quatre faux contrats de travail à durée déterminée au profit de David Y..., Merryl Z..., Geneviève A...et Sandrine B..., épouse X... ; qu'elle a réitéré ses déclarations devant le tribunal sans être contredite par Miloud X... ; que, devant la cour, ce dernier dépose des conclusions aux fins de renvoi des fins de la poursuite en faisant valoir qu'il n'avait pas conscience de concourir à l'établissement de faux contrats, persuadé, comme ses salariés, que la SARL Progrès formation allait pouvoir perdurer ; qu'il est établi que chacun des salariés a signé avec la SARL Progrès formation un contrat de professionnalisation, selon les modalités suivantes : David Y..., document signé le 29 août 2005, avec une prise d'effet au 23 août 2005 et une date d'échéance au 31 juillet 2006, avec un salaire brut de 1 217, 80 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, Merryl Z..., document signé le 29 août 2005, avec prise d'effet au 23 août 2005 et une date d'échéance au 31 juillet 2006, avec un salaire brut de 974, 30 euros, pour 35 heures de travail hebdomadaire, Geneviève A..., document signé le 6 septembre 2004, avec une date d'échéance au 31 juillet 2006, avec un salaire mensuel de 1 154, 10 euros, pour 35 heures de travail hebdomadaire, Sandrine B..., épouse X..., document signé le 1er août 2005, avec une prise d'effet au 1er août 2005 et une date d'échéance au 31 juillet 2006, avec un salaire brut de 1 357 euros, pour 39 heures de travail hebdomadaire ; que la cour constate qu'il n'est pas justifié de la rupture des contrats de professionnalisation de David Y..., Merryl Z...et Sandrine B..., épouse X..., et que la rupture du contrat de Geneviève A..., dont se prévaut l'intéressée, n'a été dénoncée à l'Office paritaire collecteur agréé régional Rhône-Alpes (OPCAREG) que le 12 avril 2006, soit après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; que, de surcroît, la SARL Progrès formation a facturé à l'Opcareg, jusqu'à la liquidation de la société, les coûts de la formation de ces salariés et le registre unique du personnel ne mentionne pas que les intéressés bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée ; que, par ailleurs, la cour observe que les contrats à durée déterminée litigieux, rédigés de manière identique, comportent la même date d'échéance, le 28 février 2007, et portent sur le même montant de rémunération, aligné sur la rémunération perçue par Sandrine B..., épouse X..., alors que les salariés n'exerçaient pas les mêmes attributions et avaient été embauchés avec des rémunérations différentes, ce qui conforte la version avancée par Laure I..., selon laquelle Miloud X... avait lui même fixé les dates d'embauche et de fin de contrat, ainsi que le montant des rémunérations, à savoir 1 357, 07 euros jusqu'au 31 juillet 206 et 1 500 euros jusqu'au 28 février 2007 ; que, de même, les bulletins de salaire, produits par David Y... et Merryl Z...pour justifier de l'existence de leur contrat à durée déterminée, n'ont aucune valeur probante, au regard des déclarations de la directrice adjointe de la société et de Sophie G..., selon lesquelles les fiches de paie avaient été refaites pour tenir compte des faux contrats ; qu'en outre, David Y..., Merryl Z...et Sandrine B..., épouse X..., ont admis que leur contrat, daté du 29 août 2005, avait été signé à une date différente de celle figurant à l'acte ; qu'à la date du 1er mars 2006, figurant au contrat de Geneviève A..., comme date d'engagement et de signature de l'acte, n'est pas crédible, la SARL Progrès formation étant placée, à cette date, en redressement judiciaire ; qu'en conséquence, les contrats litigieux ne peuvent être qualifiés que de faux ; que ces faux sont punissables dès lors qu'ils ont permis aux salariés d'obtenir, du fait du report de la date d'échéance du contrat du 31 juillet 2006 au 28 février 2007, sept mois d'indemnités supplémentaires au titre de l'article L. 122-3-8 du code du travail et du fait de la qualification du contrat en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité ; que Miloud X... a reconnu devant les policiers avoir demandé à Laure I...d'établir ces faux contrats afin de permettre une meilleure indemnisation des salariés et qu'il avait lui-même fixé la date d'échéance des contrats ; que ces aveux, aujourd'hui rétractés pour les besoins de la cause, sont corroborés, outre par les déclarations précises et concordantes de Laure I..., par les caractéristiques des contrats, telles que relevées par la cour, et par l'intérêt qu'avait le prévenu, contrairement à sa directrice générale adjointe, à faire établir ces documents, dont les bénéficiaires sont des proches, à savoir Sandrine B..., son épouse, Geneviève A..., compagne de son ami Laurent J..., directeur informatique de la société, David Y... et Merryl Z..., ses amis ; que la complicité reprochée à Miloud X... est donc constituée, de sorte que sa déclaration de culpabilité sera confirmée ; que Miloud X... a indiqué aux enquêteurs qu'il avait réuni les salariés, en présence de Laure I..., pour les informer et les convaincre de l'intérêt, pour eux, de signer les contrats et que sa proposition avait recueilli une adhésion générale ; que Miloud X... a géré la SARL Progrès formation avec désinvolture et en faisant passer son intérêt personnel avant celui de la société et du régime de garantie des salaires ; " alors que le faux n'est constitué que par une altération frauduleuse de la vérité ; qu'un contrat de travail ne peut être argué de faux que s'il n'a donné lieu à aucune prestation de travail effective et à aucun versement de salaire et qu'il est ainsi purement fictif ; qu'en affirmant que les contrats de travail à durée déterminée conclus par Laure I...avec David Y... et Merryl Z...et Geneviève A...et Miloud X... étaient faux, sans rechercher si ces contrats n'avaient donné lieu à aucune prestation de travail effective, ni au versement du moindre salaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE les sommes qui devront être payées à l'UNEDIC et à l'AGS, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, à 1 500 euros pour Miloud X..., 500 euros pour Y... David, 500 euros pour Meryl Z...et 500 euros pour Geneviève A...; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- L122-3-8
- 618-1
- 567-1-1