Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miloud, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Ali A... et Joseph Y... du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'expression « tortionnaires du peuple marocain » était constitutive du délit d'injure publique envers un particulier, et, en conséquence, à voir condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral l'auteur des propos incriminés, le directeur de la publication et la société éditrice du journal ; " aux motifs que les propos poursuivis, qui font référence à des exactions qui auraient été commises au Maroc antérieurement au règne de Mohammed VI par une « bande d'assassins » et qui se réduisent à une allégation de nature polémique et de portée générale proche de la manifestation d'opinion, ne sont pas suffisamment précis pour permettre, sans difficulté, un débat probatoire et contradictoire, la cour ne suivant pas le tribunal sur ce point ; qu'ils constituent certes une expression outrageante visant, à l'examen de l'ensemble du texte publié, des personnages qui ont « gardé leur pouvoir de nuisance et d'influence » et qui auraient permis à Miloud X..., accusé par l'interviewer d'avoir participé à l'enlèvement de Mehdi Z..., d'échapper à la justice, mais qui ne sont pas déterminés ; que Miloud X... n'ayant pas été personnellement visé par les propos poursuivis, la cour, dans les limites de sa saisine, confirmera, par substitution de motifs, la décision prononcée par les premiers juges et déboutera la partie civile de ses demandes ; " 1°) alors que, l'expression « bande d'assassins » contenue dans la réponse formulée par le journaliste à la première question de l'interview n'était pas l'expression poursuivie par la partie civile du chef d'injure publique ; qu'en statuant sur des propos qui n'étaient pas poursuivis, la cour d'appel a modifié la cause de la demande qui lui était soumise et, ce faisant, excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors qu'en omettant de statuer sur l'expression « tortionnaires du peuple marocain » contenue dans la réponse formulée par le journaliste à la deuxième question de l'interview, expression qui était réellement poursuivie, la cour d'appel a transgressé par abstention les limites du litige telles qu'elles avaient été circonscrites par la partie civile ; " 3°) alors qu'enfin, l'expression « tortionnaires du peuple marocain », réellement poursuivie du chef d'injure, a été employée par Joseph Y... en réponse à une question concernant Miloud X... désigné par l'interviewer comme l'un des membres supposés du commando de l'enlèvement de Mehdi Z... n'ayant jamais été sollicité par la justice ; qu'en répondant à cette question que la justice marocaine ne respectait pas les accords internationaux qu'elle a signés et en évoquant « l'impunité » octroyée « à des tortionnaires du peuple marocain », Joseph Y... faisait nécessairement allusion à Miloud X... qui était clairement identifiable par le lecteur ; qu'en rejetant les demandes de la partie civile tendant à voir dire et juger que l'expression « tortionnaires du peuple marocain » était constitutive du délit d'injure publique envers un particulier, et, en conséquence, à voir condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral l'auteur des propos incriminés, le directeur de la publication et la société éditrice du journal, la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Miloud X... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris, Ali A..., directeur de la publication du Journal Hebdomadaire, Joseph Y..., journaliste, et la société de droit marocain Media Trust, pour y répondre, respectivement en qualité d'auteur, de complice et de civilement responsable, du délit d'injure publique envers particulier, à la suite de la publication dans le numéro 347 daté du 26 avril au 2 mai 2008 de ce périodique, sous le titre " La justice marocaine ne respecte pas les accords internationaux qu'elle a signés ", d'une interview accordée par Joseph Y... en raison du terme " tortionnaire du peuple marocain " employé par celui-ci à son encontre ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; qu'appel a été interjeté par la partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que les propos poursuivis constituent des propos outrageants mais ne visent pas personnellement Miloud X... ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait retenu, à tort, qu'il n'était pas visé par les propos cités dans sa plainte, dès lors quel'examen de ces propos, dont il appartient à la Cour de cassation d'apprécier le sens et la portée, la met en mesure de s'assurer qu'ils comportaient l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci, susceptible d'un débat probatoire et qu'ils ne sauraient en conséquence être poursuivis sous la qualification d'injure publique ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1