Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, - LA SOCIÉTÉ MAROC HEBDO, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 octobre 2009, qui, pour injures publiques envers un particulier, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des des articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'injure publique envers un particulier ; "aux motifs que les appels principaux du prévenu et de la SARL Maroc Hebdo, citée en qualité de civilement responsable, sont recevables, de même que les appels incidents du ministère public et de la partie civile ; que c'est en vain, cependant, que le prévenu reprend devant la cour les arguments déjà développés devant les premiers juges et considérés par ceux-ci comme inopérants ; que, s'il est vrai, comme le dit le tribunal, que l'expression poursuivie n'est pas sans rapport avec le contenu du dossier développé dans les pages intérieures de l'hebdomadaire, très critique à l'égard du journaliste, elle ne contient cependant l'allégation d'aucun fait précis qui permettrait l'organisation d'un débat probatoire ; qu'au demeurant, le procédé consistant à associer en page de couverture les mots « fouille-merde » à la photographie et au patronyme de Joseph Y..., et donc à exposer ces seuls éléments au regard de l'acheteur potentiel, traduit l'intention de nuire indépendamment du contenu rédactionnel de l'hebdomadaire ; que ces propos volontairement outrageants et méprisants à l'égard d'un confrère, inutiles à l'information du lecteur, dépassent les limites de la liberté d'expression et de la juste polémique et ne peuvent être considérés comme faisant partie d'un vocabulaire admis par tous et qui désignerait, sans intention de nuire, une catégorie de journalistes ; que la cour confirmera donc, sur l'action publique, les dispositions du jugement sur la culpabilité du prévenu et sur la peine, justement appréciée » ; "1°) alors que l'infraction d'injure, si elle suppose l'intention de nuire, ne se réduit pas à ce seul élément constitutif et exige notamment l'emploi d'une expression outrageante, d'un terme de mépris ou d'une invective ; qu'à cet égard, on ne peut, comme le voudrait la cour d'appel, analyser l'expression litigieuse « indépendamment du contenu rédactionnel de l'hebdomadaire » ; qu'en effet, l'expression injurieuse qui se rattache à l'imputation d'un fait précis n'est que l'accessoire du délit de diffamation et ne peut être poursuivie et réprimée que de ce chef ; que la cour d'appel, qui en relevant que l'expression poursuivie n'était « pas sans rapport avec le contenu du dossier développé dans les pages intérieures de l'hebdomadaire, très critique à l'égard du journaliste », constate que cette expression se rattachait à l'imputation de faits précis, ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable d'injure ; "2°) alors que comme le prévenu le faisait valoir dans ses écritures d'appel, l'expression « Profession : fouille-merde » n'était pas une imputation abstraite déconnectée du dossier traité par le journal mais constituait un résumé du contenu du dossier, faisant allusion à des faits précis : le comportement peu déontologique du journaliste, son extrême implication dans le dossier Ben Barka et son instrumentalisation ; que l'expression litigieuse était donc inséparable du contenu du dossier en ce qu'elle tendait à présenter le journaliste comme s'étant impliqué de façon exagérée et contraire aux règles déontologiques applicables à sa profession dans une affaire judiciaire sensible ; qu'ainsi, comme la cour d'appel l'avait relevé avant de se contredire, l'expression litigieuse se rattachait bien à l'imputation de faits déterminés et ne pouvait, en tant que telle, être poursuivie que du chef de diffamation publique et non d'injure. "3°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'injure sans répondre au moyen péremptoire des écritures du prévenu par lequel celui-ci faisaient valoir que l'injure avait été provoquée par le comportement de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision d'une
motivation
suffisante" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Joseph Y..., journaliste, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier en raison de la publication, dans l'édition du magazine Maroc Hebdo datée du 23 au 29 novembre 2007, en page de couverture et à nouveau en page intérieure, de sa photographie accompagnée de la mention: " profession: fouille merde" ; que les juges du premier degré ont condamné Mohamed X... et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et la société civilement responsable ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les injures incriminées n'étaient pas absorbées par des propos contenant l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et répondant aux conclusions dont elle était saisie , la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1