Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Karim, - Y... Benjamin, - Z... Kévin, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, les deux derniers, à un d'emprisonnement dont six mois avec sursis chacun et, les trois, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Kévin Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par Karim X... et Benjamin Y... : Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... coupable du délit d'agression sexuelle en réunion ; "aux motifs qu'à ce stade du raisonnement et du récit, les premiers juges se sont posés les questions suivantes : Vanessa B... pouvait-elle donner un consentement libre aux relations sexuelles qui se sont déroulées dans la nuit du 7 au 8 mai 2005 ; dans la négative, les trois prévenus pouvaient-ils s'apercevoir de cette absence de consentement ? à la première question, il n'est pas contestable (ni contesté) que Vanessa B... se trouvait sous l'emprise d'une drogue, comme le révèle l'examen toxicologique : somnolence, euphorie, désinhibition sexuelle, amnésie ; qu'en ce sens, elle a été indubitablement victime du GHB ; que pour la deuxième question, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de rechercher si les prévenus savaient que Vanessa B... était droguée, ou s'ils s'étaient aperçus qu'elle était incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement libre à des relations sexuelles, ou si le comportement de la jeune femme était manifestement anormal ; que contrairement aux premiers juges, la cour a la conviction que c'est un membre du groupe qui a administré le GHB à Vanessa B..., sans pour autant l'identifier ; qu'en revanche, ainsi les jeunes gens présentés (sauf l'un d'entre eux, au moins) ont eu la possibilité d'imaginer que Vanessa B... était, comme eux sous l'emprise d'alcool ; que le degré d'imprégnation alcoolique de la jeune femme a été apprécié différemment selon l'entourage ; que les appréciations ont varié dans l'échelle éthylique : Vanessa B... a été décrite de légèrement éméchée à complètement ivre ; que ces fluctuations ne permettent pas de fixer avec précision l'alcoolémie de la jeune femme ; que les déclarations de Kévin Z... permettent de mieux saisir la perception de la situation par ces jeunes gens au cours de la nuit ; ses propos sont les suivants : « les deux (Benjamin Y... et Karim X...) sont restés dans la chambre environ une demi-heure ; dans un premier temps, ils allaient la voir pour s'assurer que tout allait bien mais vu le temps passé j'ai eu des doutes ; j'ai pensé qu'ils avaient couché avec elle, mais j'ai douté vu l'état de Vanessa ; je leur ai posé la question quand ils sont revenus ; ils m'ont répondu que non, qu'ils avaient couché avec elle mais qu'elle était consciente au moment de la relation ; cela m'a paru étonnant qu'elle soit consciente vu l'état dans lequel elle était lorsqu'on l'a posée sur le lit et le peu de temps écoulé depuis ; je leur ai dit mais il m'ont confirmé qu'elle était bien consciente ; puis Karim et Benjamin ont eu faim et je suis sorti avec eux dans l'intention d'aller manger quelque chose ; j'ai parlé avec eux de ce qu'il s'était passé dans la chambre avec Vanessa ; Karim et Benjamin m'ont dit qu'ils avaient eu une relation sexuelle avec Vanessa, tous les deux ; quand on est revenus Yann dormait sur le canapé dans la salle à manger à l'endroit où nous l'avions laissé ; il était alors autour de sept heures du matin car je me souviens qu'à la gare on a attendu l'ouverture d'une sandwicherie qui n'était pas ouverte ; j'ai décidé d'aller dans la chambre pour dormir ; Vanessa dormait sur le lit ; je me suis allongé à coté d'elle ; elle était entièrement nue ; j'étais habillé ; quand je me suis allongé la lumière était éteinte, il faisait noir ; j'ai demandé à Vanessa si elle allait bien ; elle ne m'a pas répondu mais elle m'a enlacé et a commencée à me déshabiller ; elle n'était pas en mesure de le faire toute seule alors je me suis déshabillé ; je me suis allongé sur le dos, nu, et elle est montée sur moi ; je l'ai caressé avec mes mains ; à ce moment là les gars sont arrivés, je veux dire Karim et Benjamin ; je précise que je ne l'ai pas pénétrée car sous l'emprise de l'alcool je n'ai pas pu ; je n'avais pas d'érection ; pour être très honnête je pense que si j'avais pu je l'aurais pénétrée mais je n'ai pas pu ; à ce moment là Vanessa m'a semblé avoir envie de sexe mais quand même sous l'emprise de l'alcool, comme je l'étais ; elle m'a caressé le torse mais pas le sexe ; j'ai ressenti qu'elle me caressait non comme un copain mais comme quelqu'un qui a envie de sexe ; quand les gars sont arrivés et que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'amour, je l'ai repoussée gentiment sur le côté ; elle n'a rien dit, elle s'est couché sur le coté ; j'étais déçu de ne pas pouvoir faire l'amour" ; que l'audition de Yohann C... vient corroboré le fait que la jeune femme a été abusée par les prévenus ; que son opinion est d'ailleurs confortée par les déclarations de Yann D... qui est nettement plus affirmatif sur cette absence de consentement de Vanessa quand il s'adresse à un ami au téléphone que lorsqu'il dépose devant un policier ; que Yohann C... a déclaré : "après cette soirée, je n'ai pas revu Vanessa ; je l'ai eu au téléphone ; je l'ai rappelée le lendemain en début d'après midi pour savoir comment s'était terminée la soirée et si elle allait bien ; pour dire la vérité j'étais un peu inquiet, je me suis dit le lendemain que je n'aurais peut-être pas dû la laisser seule dans cet état avec quatre garçons notamment Karim qui est dégueulasse avec les filles ; en effet, dans ses propos il est très macho et même misogyne ; j'ai confiance en Yann, Kévin et Ben je les connais moins ; Vanessa, le lendemain, m'a dit qu'elle ne se souvenait pas de sa soirée ; cela ne m'a pas rassuré ; j'ai appelé Yann ; il m'a dit « je pense que les gars ont fait les cons avec Vanessa» ; pour ma part, j'ai compris dans ces propos qu'ils l'avaient touché mais pas plus ; mais Yann ne savait pas non plus exactement ce qui s'était passé » ; qu'il est encore établi que Karim X... a fait des déclarations a minima en reconnaissant avoir eu une seule relation sexuelle avec Vanessa ; qu'en effet, Benjamin Y... a expliqué au cours de sa première déposition (D41) que Karim avait eu une autre relation sexuelle avec Vanessa ; qu'or, cette dernière est affirmative sur au moins deux points : elle est certaine qu'il y a eu pénétration vaginale et elle avait un goût de sperme dans la bouche au moment de son réveil ; que manifestement c'est Karim X... qui a été le plus actif au cours de ces faits ; que son attitude qui consiste justement à minimiser les faits atteste bien de ce qu'il s'était rendu compte de ce que la jeune femme ne pouvait pas être consentante ; qu'il en est de même pour Benjamin Y... qui lui, ne reconnaît aucune relation avec la jeune femme ; qu'il fait pourtant état de « fêtes sexuelles à plusieurs » et d'une sexualité plutôt débridée : en la circonstance, ses dénégations attestent bien de ce qu'il a parfaitement perçu l'absence de consentement de Vanessa B... ; que, par ailleurs, l'expertise psychologique de la victime a révélé une personnalité exempte de pathologie psychologique et de troubles mentaux ; que selon l'expert, Vanessa B... ne présente pas de tendance pathologique à la mythomanie ou à la fabulation mais a tendance à refouler un sentiment de honte, une notion d'humiliation, un sentiment de culpabilité ; que, dès lors, si l'information n'a pas permis d'établir que la drogue a été administrée à la victime par l'un des mis en examen, en revanche, il est suffisamment démontré l'état anormal et le manque évident de discernement de Vanessa B... ; qu'ainsi celle-ci, dont l'état n'avait pu s'améliorer entre le moment où elle avait été installée dans la chambre et le moment des actes sexuels, était dans l'incapacité évidente de consentir librement et consciemment à ces stades, les déclarations rappelées ci-avant démontrant que cela n'avait pas échappé aux mis en examen ; que son consentement a donc été, à tout le moins surpris ; "1) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soit caractérisé l'exercice, par le prévenu, d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise ; qu'en particulier, il appartient aux juges du fond de relever les éléments de fait propres à l'espèce démontrant que le prévenu ne pouvait ignorer l'absence totale de consentement de la victime ; que la cour ne pouvait, au cas d'espèce, déduire la perception par Karim X... de l'absence de consentement de Vanessa B... à leur relation sexuelle des seules dénégations de ce dernier et de sa tendance à minimiser les faits, circonstances impropres à établir la conscience qu'aurait eue Karim X... du refus de Vanessa B... ; "2) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait constituer un motif de nature à fonder sa culpabilité ; qu'en déduisant la perception par Karim X... de l'absence de consentement de Vanessa B... des « dénégations » de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; "3) alors, enfin, que dans ses déclarations devant les services de police comme dans ses conclusions, Karim X... a toujours reconnu avoir eu une relation sexuelle avec Vanessa B... ; que la cour d'appel, qui avait elle-même relevé que « Karim X... a fait des déclarations a minima en reconnaissant avoir eu une seule relation sexuelle avec Vanessa » ne pouvait se borner à affirmer, pour en déduire la conscience de l'absence de consentement de Vanessa B..., que Karim X... minimisait les faits, ce qui attestait bien de ce qu'il s'était rendu compte que la jeune fille ne pouvait pas être consentante" ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour Benjamin Y..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benjamin Y... coupable du délit d'agression sexuelle en réunion ; "aux motifs qu'à ce stade du raisonnement et du récit, les premiers juges se sont posés les questions suivantes : Vanessa B... pouvait-elle donner un consentement libre aux relations sexuelles qui se sont déroulées dans la nuit du 7 au 8 mai 2005 ; dans la négative, les trois prévenus pouvaient-ils s'apercevoir de cette absence de consentement ? qu'à la première question, il n'est pas contestable (ni contesté) que Vanessa B... se trouvait sous l'emprise d'une drogue, comme le révèle l'examen toxicologique : somnolence, euphorie, désinhibition sexuelle, amnésie ; qu'en ce sens, elle a été indubitablement victime du GHB ; que, pour la deuxième question, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de rechercher si les prévenus savaient que Vanessa B... était droguée, ou s'ils s'étaient aperçus qu'elle était incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement libre à des relations sexuelles, ou si le comportement de la jeune femme était manifestement anormal ; que contrairement aux premiers juges, la cour a la conviction que c'est un membre du groupe qui a administré le GHB à Vanessa B..., sans pour autant l'identifier ; qu'en revanche, ainsi les jeunes gens présentés (sauf l'un d'entre eux, au moins) ont eu la possibilité d'imaginer que Vanessa B... était, comme eux sous l'emprise d'alcool ; que le degré d'imprégnation alcoolique de la jeune femme a été apprécié différemment selon l'entourage ; que les appréciations ont varié dans l'échelle éthylique : Vanessa B... a été décrite de légèrement éméchée à complètement ivre ; que ces fluctuations ne permettent pas de fixer avec précision l'alcoolémie de la jeune femme ; que les déclarations de Kévin Z... permettent de mieux saisir la perception de la situation par ces jeunes gens au cours de la nuit ; ses propos sont les suivants : « les deux (Benjamin Y... et Karim X...) sont restés dans la chambre environ une demi-heure ; dans un premier temps, ils allaient la voir pour s'assurer que tout allait bien mais vu le temps passé j'ai eu des doutes ; j'ai pensé qu'ils avaient couché avec elle, mais j'ai douté vu l'état de Vanessa ; je leur ai posé la question quand ils sont revenus ; ils m'ont répondu que non, qu'ils avaient couché avec elle mais qu'elle était consciente au moment de la relation ; cela m'a paru étonnant qu'elle soit consciente vu l'état dans lequel elle était lorsqu'on l'a posée sur le lit et le peu de temps écoulé depuis ; je leur ai dit mais il m'ont confirmé qu'elle était bien consciente ; puis Karim et Benjamin ont eu faim et je suis sorti avec eux dans l'intention d'aller manger quelque chose ; j'ai parlé avec eux de ce qu'il s'était passé dans la chambre avec Vanessa ; Karim et Benjamin m'ont dit qu'ils avaient eu une relation sexuelle avec Vanessa, tous les deux ; quand on est revenus Yann dormait sur le canapé dans la salle à manger à l'endroit où nous l'avions laissé ; il était alors autour de sept heures du matin car je me souviens qu'à la gare on a attendu l'ouverture d'une sandwicherie qui n'était pas ouverte ; j'ai décidé d'aller dans la chambre pour dormir ; Vanessa dormait sur le lit ; je me suis allongé à coté d'elle ; elle était entièrement nue ; j'étais habillé ; quand je me suis allongé la lumière était éteinte, il faisait noir ; j'ai demandé à Vanessa si elle allait bien ; elle ne m'a pas répondu mais elle m'a enlacé et a commencée à me déshabiller ; elle n'était pas en mesure de le faire toute seule alors je me suis déshabillé ; je me suis allongé sur le dos, nu, et elle est montée sur moi ; je l'ai caressé avec mes mains ; à ce moment là les gars sont arrivés, je veux dire Karim et Benjamin ; je précise que je ne l'ai pas pénétrée car sous l'emprise de l'alcool je n'ai pas pu ; je n'avais pas d'érection ; pour être très honnête je pense que si j'avais pu je l'aurais pénétrée mais je n'ai pas pu ; à ce moment là Vanessa m'a semblé avoir envie de sexe mais quand même sous l'emprise de l'alcool, comme je l'étais ; elle m'a caressé le torse mais pas le sexe ; j'ai ressenti qu'elle me caressait non comme un copain mais comme quelqu'un qui a envie de sexe ; quand les gars sont arrivés et que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'amour, je l'ai repoussée gentiment sur le côté ; elle n'a rien dit, elle s'est couché sur le coté ; j'étais déçu de ne pas pouvoir faire l'amour" ; que l'audition de Yohann C... vient corroboré le fait que la jeune femme a été abusée par les prévenus ; que son opinion est d'ailleurs confortée par les déclarations de Yann D... qui est nettement plus affirmatif sur cette absence de consentement de Vanessa quand il s'adresse à un ami au téléphone que lorsqu'il dépose devant un policier ; que Yohann C... a déclaré : "après cette soirée, je n'ai pas revu Vanessa ; je l'ai eu au téléphone ; je l'ai rappelée le lendemain en début d'après midi pour savoir comment s'était terminée la soirée et si elle allait bien ; pour dire la vérité j'étais un peu inquiet, je me suis dit le lendemain que je n'aurais peut-être pas dû la laisser seule dans cet état avec quatre garçons notamment Karim qui est dégueulasse avec les filles ; en effet, dans ses propos il est très macho et même misogyne ; j'ai confiance en Yann, Kévin et Ben je les connais moins ; Vanessa le lendemain m'a dit qu'elle ne se souvenait pas de sa soirée ; cela ne m'a pas rassuré ; j'ai appelé Yann ; il m'a dit « je pense que les gars ont fait les cons avec Vanessa» ; pour ma part, j'ai compris dans ces propos qu'ils l'avaient touché mais pas plus ; mais Yann ne savait pas non plus exactement ce qui s'était passé » ; qu'il est encore établi que Karim X... a fait des déclarations a minima en reconnaissant avoir eu une seule relation sexuelle avec Vanessa ; qu'en effet, Benjamin Y... a expliqué au cours de sa première déposition (D41) que Karim avait eu une autre relation sexuelle avec Vanessa ; qu'or, cette dernière est affirmative sur au moins deux points : elle est certaine qu'il y a eu pénétration vaginale et elle avait un goût de sperme dans la bouche au moment de son réveil ; que manifestement c'est Karim X... qui a été le plus actif au cours de ces faits ; que son attitude qui consiste justement à minimiser les faits atteste bien de ce qu'il s'était rendu compte de ce que la jeune femme ne pouvait pas être consentante ; qu'il en est de même pour Benjamin Y... qui lui, ne reconnaît aucune relation avec la jeune femme ; qu'il fait pourtant état de « fêtes sexuelles à plusieurs » et d'une sexualité plutôt débridée : en la circonstance, ses dénégations attestent bien de ce qu'il a parfaitement perçu l'absence de consentement de Vanessa B... ; que, par ailleurs, l'expertise psychologique de la victime a révélé une personnalité exempte de pathologie psychologique et de troubles mentaux ; que selon l'expert, Vanessa B... ne présente pas de tendance pathologique à la mythomanie ou à la fabulation mais a tendance à refouler un sentiment de honte, une notion d'humiliation, un sentiment de culpabilité ; que, dès lors, si l'information n'a pas permis d'établir que la drogue a été administrée à la victime par l'un des mis en examen, en revanche, il est suffisamment démontré l'état anormal et le manque évident de discernement de Vanessa B... ; qu'ainsi celle-ci, dont l'état n'avait pu s'améliorer entre le moment où elle avait été installée dans la chambre et le moment des pactes sexuels, était dans l'incapacité évidente de consentir librement et consciemment à ces stades, les déclarations rappelées ci-avant démontrant que cela n'avait pas échappé aux mis en examen ; que son consentement a donc été, à tout le moins surpris ; "1) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soit caractérisé l'exercice, par le prévenu, d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise ; qu'en particulier, il appartient aux juges du fond de relever les éléments de fait propres à l'espèce démontrant que le prévenu ne pouvait ignorer l'absence totale de consentement de la victime ; que la cour ne pouvait, au cas d'espèce, déduire la perception par Benjamin Y... de l'absence de consentement de Vanessa B... à leur relation sexuelle des seules « dénégations » de ce dernier et de sa «sexualité plutôt débridée», circonstances impropres à établir la conscience qu'aurait eu Benjamin Y... du refus de Vanessa B... : "2) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait constituer un motif de nature à fonder sa culpabilité ; qu'en déduisant la perception par Benjamin Y... de l'absence de consentement de Vanessa B... des « dénégations » de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; "3)alors enfin que dans ses déclarations devant les services de police comme dans ses conclusions, Benjamin Y... a toujours reconnu avoir eu une relation sexuelle avec Vanessa B..., contestant uniquement tout acte de pénétration ; que la cour d'appel qui avait elle-même relevé que « Benjamin Y... soutient qu'ils se sont déshabillés mutuellement et se sont caressés » ne pouvait, sans se contredire, affirmer, pour en déduire la conscience de l'absence de consentement de Vanessa B..., que Benjamin Y... « ne reconnaît aucune relation avec la jeune femme » ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais
sur le second moyen
de cassation proposé pour Karim X... pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karim X..., solidairement avec Benjamin Y... et Kévin Z..., à verser à Vanessa B... une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral ; "aux motifs que les préjudices corporel et moral de la plaignante sont de nature exceptionnelle, résultant des circonstances particulièrement traumatisantes des faits sur une jeune étudiante alors âgée de 20 ans, dont il est établi qu'il lui a été administré du GHB dans la soirée au cours de laquelle les faits se sont déroulés ; que l'attitude des auteurs des faits enfermés dans un mutisme logique sur l'administration du GHB et dans des aveux a minima sur le rôle de chacun dans cette agression sexuelle commise en réunion, dont Vanessa B... a été victime, avec goût de sperme lui restant dans la bouche après la commission des faits, outre des sentiments de honte, d'humiliation et de culpabilité rapportés dans l'expertise psychologique de M. E... ; qu'elle a, au surplus, été dans l'obligation de se soumettre à des examens sérologiques (VIH, hépatite C) et a aussi dû faire un test de grossesse ; que dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros, les trois prévenus étant condamnés solidairement à lui payer cette somme ; "alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, condamner dans le dispositif de sa décision Karim X..., solidairement avec Benjamin Y... et Kévin Z..., à verser à Vanessa B... « la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral » après avoir jugé, dans les motifs de son arrêt, qu'il convenait d'allouer à Vanessa B..., de ce chef, « la somme de 25 000 euros" ;
Et sur le second moyen
de cassation proposé pour Benjamin Y..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Benjamin Y..., solidairement avec Karim X... et Kévin Z..., à verser à Vanessa B... une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral ; "aux motifs que les préjudices corporel et moral de la plaignante sont de nature exceptionnelle, résultant des circonstances particulièrement traumatisantes des faits sur une jeune étudiante alors âgée de 20 ans, dont il est établi qu'il lui a été administré du GHB dans la soirée au cours de laquelle les faits se sont déroulés ; que l'attitude des auteurs des faits enfermés dans un mutisme logique sur l'administration du GHB et dans des aveux a minima sur le rôle de chacun dans cette agression sexuelle commise en réunion, dont Vanessa B... a été victime, avec goût de sperme lui restant dans la bouche après la commission des faits, outre des sentiments de honte, d'humiliation et de culpabilité rapportés dans l'expertise psychologique de M. E... ; qu'elle a, au surplus, été dans l'obligation de se soumettre à des examens sérologiques (VIH, hépatite C) et a aussi dû faire un test de grossesse ; que dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros, les trois prévenus étant condamnés solidairement à lui payer cette somme ; "alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, condamner dans le dispositif de sa décision Benjamin Y..., solidairement avec Karim X... et Kévin Z..., à verser à Vanessa B... « la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral » après avoir jugé, dans les motifs de son arrêt, qu'il convenait d'allouer à Vanessa B..., de ce chef, « la somme de 25 000 euros" ; Et sur le moyen relevé d'office pour Kévin Z..., pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenirles motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; Attendu que l'arrêt, après avoir, dans ses motifs, fixé à 25 000 euros le montant des préjudices corporel et moral subi par Vanessa B..., partie civile, condamne Karim X..., Benjamin Y... et Kévin Z... à payer solidairement à celle-ci la somme de 30 000 euros en réparation desdits préjudice ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 avril 2009, mais en ses seules dispositions ayant condamné Karim X..., Benjamin Y... et Kévin Z... à payer solidairement à Vanessa B... la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 567-1-1