Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 2010, qui a émis un avis favorable à l'extension de son extradition demandée par le Gouvernement monégasque ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 9, 13, 15 de la convention d'extradition franco-monégasque du 11 mai 1992, 591 à 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités monégasques concernant Youssef X... du chef de vol ; " aux motifs qu'il convient tout d'abord d'observer que le fait que l'Etat monégasque ait engagé un processus de réforme législative ne signifie pas nécessairement que les dispositions légales jusqu'à présent en vigueur étaient toutes en contradiction avec les prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'à cet égard, il sera rappelé que de nombreux pays, dont la France, adaptent peu à peu leur législation interne à ces prescriptions et à l'interprétation qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme ; que ces nécessaires évolutions législatives, en améliorant le droit existant, et en tendant à l'uniformiser au niveau européen, n'ont pas eu pour effet d'interdire toutes possibilités de coopération judiciaire internationale, et en particulier d'empêcher les extraditions d'individus vers la Principauté monégasque, dont les juridictions sont de longue date principalement composées de magistrats français détachés auprès de cet Etat par le gouvernement de la République ; qu'une telle mise à disposition n'aurait pu avoir lieu si la France et Monaco ne respectaient pas les mêmes principes fondamentaux du droit et si les
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s suivies dans ces pays, même susceptibles d'adaptation et d'amélioration, ne répondaient pas aux mêmes exigences ; qu'en l'espèce, l'audition de Youssef X... en qualité de témoin à laquelle a procédé le juge d'instruction monégasque le 17 juin 2009 ne saurait être considérée comme « contraire à l'ordre public français pour non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme (article 6 et 13) » ; qu'il n'est pas explicité, au demeurant, et pour cause, en quoi l'article 13 serait violé ; que les juridictions françaises, et notamment la chambre de l'instruction, sont incompétentes pour connaître de la régularité d'un acte de
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effectuée à l'étranger, en l'espèce à Monaco, par les autorités locales, agissant dans la plénitude de leur souveraineté ; que par ailleurs, et surabondamment, il convient de relever qu'en droit français, dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, il peut alors, en particulier, procéder ou faire procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés, même si cela peut engager sa responsabilité, sans pour autant violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif ; qu'en l'espèce, l'on ne saurait reprocher à un juge d'avoir voulu s'éclairer avant de décider s'il y avait lieu de poursuivre la
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, d'envisager une mise en examen, et par conséquent de délivrer mandat d'arrêt aux fins d'extension de l'extradition ; qu'enfin, et de façon encore superfétatoire, l'audition préalable, sur les faits, en qualité de témoin, de Youssef X... n'est d'aucune utilité, et n'est en aucun cas requise préalablement à la
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d'extension de l'extradition ; seule importe à cette fin son audition, régulièrement effectuée le 9 octobre 2009, et en présence de son avocat, sur ses observations quant à cette
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; " alors que l'extradition doit être refusée lorsque la personne réclamée risque d'être jugée dans l'état requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de
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et de protection des droits de la défense ; qu'en l'espèce, X... faisait valoir dans son mémoire que le code de
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pénale monégasque n'était pas conforme avec les principes proclamés par la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui avait conduit une réforme en profondeur de la
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pénale qui n'avait pas encore abouti au moment de la demande d'extension d'extradition ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter ce moyen, que les juridictions monégasques sont de longue date principalement composées de magistrats français détachés auprès de cet Etat par le gouvernement de la République et qu'une telle mise à disposition n'aurait pu avoir lieu si la France et Monaco ne respectaient pas les mêmes principes fondamentaux du droit, sans rechercher si la
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pénale monégasque était elle-même conforme avec les exigences du procès équitable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 9, 13, 15 de la Convention d'extradition franco-monégasque du 11 mai 1992, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités monégasques concernant Youssef X... du chef de vol ; " aux motifs que Youssef X... prétend qu'il serait en danger en cas d'expulsion après jugement par l'Etat monégasque vers son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas le plus petit début d'élément de preuve pour justifier une telle assertion, ni même pour établir la réalité de son éventuelle appartenance passée à l'armée du Liban Sud ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il résulte de l'examen du dossier de la
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que la présente demande d'extradition et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public procédural ; qu'en effet, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de retenir au vu des pièces produites par l'autorité requérante qu'il en serait différemment ; " alors que Youssef X... faisait valoir à l'appui de son mémoire que les autorités monégasques n'avaient apporté aucune garantie à son éventuel renvoi au Liban où il craint pour sa sécurité en raison de son engagement dans l'armée du Liban du Sud ; qu'en affirmant que la demande d'extension de son extradition et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public procédural, en se bornant à relever qu'il n'apporte pas d'élément de preuve pour établir la réalité de son éventuelle appartenance passée à l'armée du Liban Sud, au lieu de rechercher de façon concrète, si la seule revendication à cette appartenance ne lui faisait pas courir un risque en cas de retour au Liban, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à reprendre l'argumentation écartée par l'arrêt devenu définitif ayant donné un avis favorable à son extradition, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt donnant le même avis à une demande d'extension de celle-ci ; D'où il suit que, indépendamment de motifs partiellement inopérant qu'ils critiquent, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 567-1-1