Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robertino, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2009, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5, 132-19, 132-30 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robertino X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'afin de mieux proportionner la peine à la gravité des faits et mieux l'adapter à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné et qui ne peut plus bénéficier du sursis, il convient d'infirmer le jugement sur la peine et, statuant à nouveau, de condamner Robertino X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "1) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé, à moins de constater que la personne est en état de récidive légale ; qu'en se bornant à faire référence de façon abstraite à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et à citer l'existence d'une condamnation antérieure de nature à le priver du bénéfice du sursis, sans s'expliquer sur les circonstances spécifiques de l'infraction justifiant un emprisonnement ferme, ni préciser la date, la nature et le montant de la condamnation antérieure prononcée contre le prévenu, la cour d'appel, qui n'a mis la Cour de cassation en mesure de vérifier ni les conditions de la récidive légale ni celles d'octroi du sursis, n'a pas satisfait à l'exigence de
motivation
spéciale ; "2) alors, en outre, que si l'état de récidive peut être relevé d'office même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, c'est à la condition qu'au cours de l'audience la personne poursuivie ait été mise en mesure de faire valoir ses observations ; qu'en se fondant sur une condamnation antérieure du prévenu pour exclure le bénéfice du sursis, sans qu'il résulte de ses énonciations que le prévenu en ait été informé et ait pu présenter ses observations de l'état de récidive retenu contre lui et qui ne figurait pas dans l'acte de poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des article 132-19 et 132-30 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1