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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zeineb, épouse Y..., en sa qualité de représentante légale de la société JULIANO, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 31 mars 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de

procédure

que Zeineb X..., épouse Y..., citée à comparaître en sa qualité de représentante légale de la société Juliano à l'audience de la juridiction de proximité du 31 mars 2009, a adressé, le 6 mars 2009, au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle demandait à être jugée en son absence et à laquelle étaient annexées des conclusions tendant notamment à l'annulation de la

procédure

; que ces pièces ont été reçues au greffe le 9 mars 2009 ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, le jugement mentionné comme contradictoire à signifier en application de l'article 410, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que Zeineb X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 31 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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