Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE LILLE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 novembre 2009, qui a renvoyé Anne X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ; Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite Anne X..., épouse Y..., poursuivie pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 15 mars 2009, à Brion, à l'aide d'un appareil MESTA 210 C de marque SAGEM, utilisé en poste fixe, aux motifs que la dernière vérification du cinémomètre effectuée par la société SAGEM DS n'est pas régulière, le juge retient notamment "qu'à supposer qu'on puisse estimer que les dispositions de l'article 18 du décret du (3 mai 2001) seraient en elles-mêmes suffisantes pour permettre au système d'assurance qualité du fabricant, ou du réparateur, de valider la vérification primitive, le ministère public serait défaillant au plan de l'administration de la preuve et un supplément d'information pour ordonner la production du carnet métrologique serait vain", pour établir que la dernière vérification du cinémomètre est une vérification primitive ; qu'il ajoute que "le procès-verbal mentionne que l'appareil a été vérifié le 30 septembre 2008 et qu'il s'agit de la dernière vérification à laquelle le cinémomètre a été soumis ; que ce ne peut donc pas être la vérification primitive puisque, en pareil cas, ç'aurait été la première vérification après la réparation et non pas la dernière" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants qui n'établissent pas que la dernière vérification du cinémomètre était une vérification périodique, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Lille, en date du 10 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Arras, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Robert ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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