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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Trésor, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 mai 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 695-27 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-24 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la

procédure

et de l'arrêt attaqué que Trésor X... a été interpellé le 20 avril 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 6 avril 2010 par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Namur en Belgique en raison de sa possible implication dans une organisation criminelle de vols en bande organisée ou à main armée ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 695-13
  • 695-24
  • 567-1-1
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